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14/01/2003 | FRANCE | N°00-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-16605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette les demandes de mise hors de cause de la Fédération française de rugby à XIII et d'Axa assurances ;

Attendu que Jean-Pierre X... a été gravement blessé en 1980, à Limoux, au cours d'un match de championnat opposant son équipe, le Sporting Club Limouxin, à celle de Saint-Gaudens, toutes deux affiliées à la Fédération française de rugby à XIII (la Fédération) ;

qu'estimant n'avoir pas été informé de l'insuffisance des garanties résultant de

la police d'assurances souscrite par la Fédération auprès du Groupe Drouot (auquel a succédé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette les demandes de mise hors de cause de la Fédération française de rugby à XIII et d'Axa assurances ;

Attendu que Jean-Pierre X... a été gravement blessé en 1980, à Limoux, au cours d'un match de championnat opposant son équipe, le Sporting Club Limouxin, à celle de Saint-Gaudens, toutes deux affiliées à la Fédération française de rugby à XIII (la Fédération) ;

qu'estimant n'avoir pas été informé de l'insuffisance des garanties résultant de la police d'assurances souscrite par la Fédération auprès du Groupe Drouot (auquel a succédé Axa assurances), Jean-Pierre X... a fait assigner, en 1993 et 1994, la Fédération et l'association Limoux Rugby à XIII (l'association), successeur du Sporting Club, en réparation de son préjudice ; l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Fédération et Axa, condamné l'association à indemniser à 100 % la perte de chance subie par la victime et confirmé la mesure d'expertise et la mission ordonnées par les premiers juges ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal :

Attendu que l'association et M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci font grief à l'arrêt d'avoir dit l'association tenue juridiquement des obligations contractées par le Sporting Club limouxin et, comme telle, d'indemniser la perte de chance subie par Jean-Pierre X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'une association nouvellement créée ne peut être considérée comme la continuation d'une ancienne association volontairement dissoute que si est constatée l'identité des engagements réciproques, pris par les mêmes membres, en vue d'un même but, impliquant la mise en commun des mêmes moyens ; que la cour d'appel, qui pour déclarer que l'association Limoux Rugby à XIII était la suite du Sporting Club limouxin rugby à XIII, s'est bornée à relever qu'à la même date était dissoute l'ancienne association et était créée la nouvelle et que l'on "pouvait croire" que la plupart des responsables du bureau seraient les mêmes, sans retenir qu'il y existait identité d'engagement, de membre et de but, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

2 / que la cour d'appel, qui constatait expressément que Jean-Pierre X..., joueur professionnel particulièrement averti puisque international à de nombreuses reprises, connaissait l'étendue exacte de la garantie offerte par l'assurance obligatoire, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ces constatations, estimer que le club Limoux rugby à XIII, association à but non lucratif, avait l'obligation d'informer Jean-Pierre X... qu'il ne bénéficiait que de l'assurance obligatoire minimale ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, relevant que le procès-verbal de l'assemblée générale qui aurait prononcé la dissolution volontaire du Sporting Club limouxin n'a jamais été adressé à la sous-préfecture de Limoux, que deux associations ayant le même objet, soit promouvoir et favoriser la pratique du rugby à 13 à Limoux, avaient coexisté du 23 juin au 26 juillet 1989, qu'à cette dernière date avaient été simultanément annoncées la dissolution du Sporting Club et la création du Limoux rugby XIII, et que personne dans le milieu du rugby à 13 ne s'était mépris sur "cette mort et sur cette naissance", a retenu de l'ensemble de ces éléments que, malgré une dénomination nouvelle et des statuts nouveaux, le Limoux rugby XIII était bien la continuation du Sporting Club limouxin et que ce changement avait seulement été effectué aux fins d'éluder les responsabilités et conséquences financières du club dissous ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, si la cour d'appel a écarté la responsabilité de la Fédération, au motif que Jean-Pierre X... connaissait l'étendue exacte de la garantie offerte par cet organisme, elle a retenu celle de l'association après avoir relevé que cette dernière s'était abstenue d'informer l'intéressé de sa volonté de ne pas lui assurer les garanties complémentaires dont il avait bénéficié dans les différents clubs pour lesquels il avait joué auparavant ; qu'en l'absence de contradiction entre ces deux motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la perte de chance de voir le handicap de Jean-Pierre X... pris entièrement en charge par une assurance personnelle due à l'absence d'information de l'intéressé de ce que le Sporting Club limouxin et pour lui aujourd'hui le Limoux rugby à 13 n'entendait pas lui assurer une couverture satisfactoire en plus de l'assurance était égale à 100 % du préjudice de la victime tel qu'il serait déterminé par l'expertise médicale ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du dommage dû à une perte de chance ne peut être que partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les consorts X..., pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1315 du Code civil et R. 140-5 ancien du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

que, selon le second, seule la remise par le souscripteur à l'assuré d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations fait preuve de l'exécution par le souscripteur de son obligation d'information ;

Attendu que pour mettre hors de cause la Fédération, rejeter les demandes formées contre elle et condamner Jean-Pierre X... à lui rembourser la somme de 35 000 francs reçue au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué retient que Jean-Pierre X... savait que la garantie offerte par la Fédération au titre de sa licence n'était pas suffisante, qu'il était un joueur particulièrement averti, qu'il était abonné à la publication de la Fédération, laquelle, dans son numéro d'octobre 1978, avait publié un article attirant l'attention des joueurs sur l'importance de souscrire des garanties complémentaires facultatives, de sorte que, connaissant l'étendue exacte de la garantie souscrite par l'assurance obligatoire, il ne démontrait pas le défaut d'information qu'il imputait à la Fédération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Fédération ne justifiait pas avoir remis à Jean-Pierre X... une notice d'information sur les garanties prévues par le contrat d'assurance de groupe, ce dont elle avait la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'association Limoux Rugby à XIII responsable du préjudice subi par Jean-Pierre X... et ordonné l'expertise médicale, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse, d'une part, à l'association Limoux Rugby à XIII et à M. Y..., ès qualités, d'autre part, aux consorts X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16605
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Perte d'une chance - Limite.

(Sur le pourvoi incident) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Remise à l'assuré d'une notice résumant de manière précise ses droits et obligations - Preuve de l'exécution de cette obligation - Charge.


Références :

Code civil 1147, 1315
Code des assurances R140-5 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-16605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16605
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