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14/01/2003 | FRANCE | N°00-16349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-16349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), rendu en référé, que la société Hubert productions a concédé à la société Coutard le droit d'exploiter divers droits qu'elle détient sur un personnage de dessins animés, aux termes d'une convention conclue le 28 janvier 1999, stipulant le paiement d'un "minimum garanti" en trois fractions respectivement "à la date de signature des présentes, fin mars 1999 et fin mai 1999" ; que par mention

manuscrite insérée au contrat, les parties ont reporté au mois de juin 1999 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), rendu en référé, que la société Hubert productions a concédé à la société Coutard le droit d'exploiter divers droits qu'elle détient sur un personnage de dessins animés, aux termes d'une convention conclue le 28 janvier 1999, stipulant le paiement d'un "minimum garanti" en trois fractions respectivement "à la date de signature des présentes, fin mars 1999 et fin mai 1999" ; que par mention manuscrite insérée au contrat, les parties ont reporté au mois de juin 1999 le début de la commercialisation, initialement fixée au mois de février 1999 ; que n'ayant pas été réglée, dès après la signature de la convention, de la première fraction de ce minimum garanti, la société Hubert productions a demandé au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée en pareil cas et de condamner la société Coutard au paiement d'une provision sur ce minimum ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes et condamné la société Coutard au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coutard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 180 900 francs à titre de provision, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui accueille une demande en faisant application d'une clause claire en elle-même, mais rendue ambiguë et comme telle sujette à interprétation par son rapprochement avec les autres stipulations du contrat ; qu'en estimant que la clarté de chaque clause envisagée isolément lui imposait d'en faire application, pour déduire un manquement de la société Coutard à ses obligations, sans rechercher si le rapprochement de ces clauses ne les rendaient pas ambiguës, de telle sorte qu'il appartenait au juge du fond de procéder à leur interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en relevant que les parties n'ont pas cru devoir modifier le calendrier des règlements lorsqu'elles ont modifié celui de la commercialisation, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de retenir leur volonté clairement exprimée de prévoir le paiement d'un minimum garanti fractionné en trois échéances avant même la commercialisation et la réalisation de toute vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Coutard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hubert productions la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si le défaut de comparution en première instance sans justifier d'un motif jugé légitime, constitue une faute de nature à ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts au profit de l'intimé, ces derniers ne sont dus qu'à la condition que l'intimé justifie d'un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés, tant en première instance qu'en appel lorsqu'il a bénéficié à ce titre du remboursement de frais non compris dans les dépens et que les dépens ont été mis à la charge de l'appelant ; qu'en se bornant à relever le défaut de comparution de la société Coutard en première instance qu'elle lui a imputé à faute, sans constater ni l'existence d'un préjudice subi par la société Hubert productions, ni celle d'un lien de causalité entre la faute relevée et un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle avait constaté que la société Coutard avait formé un appel principal après s'être abstenue, sans motif légitime, de comparaître en première instance, la cour d'appel, en condamnant la société au paiement de dommages-intérêts, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hubert productions la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16349
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 01 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-16349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16349
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