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14/01/2003 | FRANCE | N°00-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-16250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstal

lés dans une profession non salariée, bénéficient d'une suspension provisoire des poursu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente." ; "Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent." ;

Attendu que MM. Mario et Ilario X..., rapatriés d'Algérie, ont constitué la société Bellecour, qui a obtenu de la société Cofibel, aux droits de laquelle se trouvent la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, deux baux commerciaux ; que la bailleresse ayant sollicité en référé l'expulsion de la société locataire, par application de la clause résolutoire visée aux commandements délivrés pour défaut de paiement de loyers, cette dernière a demandé à bénéficier de la suspension des poursuites prévue en faveur des rapatriés ; que, pour écarter cette prétention et accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt attaqué énonce que, si la société Bellecour justifiait, par une attestation du préfet du Rhône du 29 juillet 1999, avoir demandé, les 8 et 26 juillet 1999, à être admise au nouveau dispositif institué par le décret du 4 juin 1999, elle avait déposé un précédent dossier avant le 18 novembre 1997 auprès de la CODAIR, qu'elle entrait donc dans le champ d'application des personnes visées à l'article 100, alinéa 1, de la loi du 30 décembre 1997 et ne pouvait dès lors bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue à l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que la société Bellecour justifiait avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire annoncé par le texte précité et que le sort réservé à la précédente demande, qui avait été formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la Commission nationale instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 1997/06298 rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Centre-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16250
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-16250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16250
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