La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°00-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-16078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;

Sur le moyen unique, en ce qu'i

l concerne la saisie du compte-chèques postal :

Attendu que les époux X... font g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du compte-chèques postal :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque postal de M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en constatant que l'engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre 1991, par M. X... au profit de la SMC avait été donné sans le consentement de son épouse et que ce dernier n'avait donc pu engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant, cependant, que le caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de M. X..., ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet du droit de poursuite du créancier du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1402 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint et après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable ;

Mais, sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du des autres comptes :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt attaqué retient que les époux ne contestent pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari, caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'ils soient l'objet du droit de poursuite du créancier du mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le plan d'épargne logement et le compte-titres étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société marseillaise de crédit et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16078
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Effet .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Effet

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Saisie d'un plan épargne logement et d'un compte-titres - Qualification d'acquêts - Portée

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Saisie de comptes qualifiés d'acquêts - Possibilité (non)

Selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Il en résulte qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, est saisissable, tandis que ne le sont pas un plan d'épargne logement et un compte-titres lesquels constituent des acquêts que le mari ne peut engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-04-03, Bulletin 2001, I, n° 92, p. 59 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-16078, Bull. civ. 2003 I N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award