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14/01/2003 | FRANCE | N°00-15694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-15694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Infraco Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), que, selon marché du 12 septembre 1994, la société Dumez Ile-de-France, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la sociét

é Dumez construction (la société Dumez) a sous-traité à la société Coforil Infra, devenu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Infraco Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), que, selon marché du 12 septembre 1994, la société Dumez Ile-de-France, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Dumez construction (la société Dumez) a sous-traité à la société Coforil Infra, devenue la société Infraco Ile-de-France (la société Infraco), le lot "fondations" d'un chantier ; que la société Béton de Paris a livré des marchandises pour un certain montant ; qu'aux termes d'une convention du 15 septembre 1994, la société Infraco a donné l'ordre à la société Dumez de payer pour son compte une somme à la société Béton de Paris ; que la société Dumez a réglé une somme à la société Béton de Paris ; que la société Infraco a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 1995 ; que, si la société Dumez a régulièrement déclaré une créance entre les mains du liquidateur, la société Béton de Paris n'a pas déclaré de créance mais a fait pratiquer sur autorisation du président du tribunal de commerce de Nanterre, une saisie conservatoire entre les mains de la société Kaufman et Broad, maître de l'ouvrage, pour sûreté d'une somme de 312 511,20 francs ; que la société Dumez a refusé de payer cette somme dès lors que Mme X..., mandataire liquidateur de la société Infraco, s'y est opposée en estimant que la convention du 15 novembre 1994 était nulle par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'après que main-levée de la saisie eut été ordonnée par ordonnance de référé du 16 février 1996, la société Béton de Paris a judiciairement demandé à la société Dumez le paiement de la somme de 312 511,20 francs ;

Attendu que la société Béton de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que l'indication de paiement, qui est le mandat donné par le débiteur à un tiers à l'effet de payer le créancier, est essentiellement révocable, à l'inverse de la délégation de paiement, où le délégué prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; qu'en estimant que, par la convention du 15 novembre 1994, les parties avaient exclu la délégation de paiement et s'étaient placées sous le régime de la simple indication de paiement, tout en relevant que l'article 3 de cette convention, intitulée "convention de délégation de paiement", stipulait que "le sous-traitant donne un ordre irrévocable à l'entreprise principale de payer pour son compte" le fournisseur, disposition incompatible avec l'indication de paiement qui est essentiellement révocable, la cour d'appel a violé les articles 1275 à 1277 du Code civil ;

2 ) que, lorsque le créancier conserve deux débiteurs, le délégant et le délégué, la délégation de paiement étant dite "imparfaite", le délégué ne peut néanmoins opposer au créancier aucune exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une délégation de paiement, au motif que la société Béton de Paris n'avait jamais expressément déclaré qu'elle entendait décharger la société Infraco de son obligation de règlement, cependant que cet élément n'était nullement incompatible avec l'existence d'une délégation de paiement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ;

3 ) que la délégation parfaite de paiement constitue un mécanisme de garantie, à l'inverse de la simple indication de paiement qui n'a pas cette vocation ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 janvier 2000, la société Béton de Paris faisait valoir que la qualification de délégation parfaite de paiement ne faisait aucun doute dès lors que les parties à la convention du 15 novembre 1994 avaient, dans le préambule du contrat, expressément souhaité mettre en oeuvre une garantie de paiement au profit du fournisseur ; qu'en affirmant que la société Béton de Paris s'était placée sous le régime de la simple indication de paiement dès lors qu'elle n'avait pas expressément déclaré qu'elle entendait décharger la société Infraco de son obligation, sans répondre à ces conclusions de la société Béton de Paris et sans examiner l'intention des parties au regard du préambule du contrat, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a relevé que le préambule de la convention stipulait que le fournisseur avait demandé d'être payé par l'entreprise principale pour le compte du sous-traitant et que l'article 3 stipulait que le sous-traitant donnait à l'entreprise principale un ordre irrévocable de paiement pour son compte, a pu décider, sans violer les textes visés au moyen, que la convention s'analysait en un simple paiement pour compte ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions du préambule et des articles 3 et 4 de la convention, l'arrêt retient qu'il ressort de leurs termes clairs et précis que les parties ont convenu qu'il n'y aurait pas novation et ont exclu la délégation de paiement ; qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen pris en sa deuxième branche, la cour d'appel, qui a de la sorte répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Béton de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15694
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, section 1), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15694
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