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14/01/2003 | FRANCE | N°00-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-15669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GFC, aux droits de laquelle se trouve la société Gecina, a loué des locaux à usage d'habitation à M. Mario X..., rapatrié d'Algérie ; que celui-ci ayant interrompu le paiement de ses loyers, une précédente décision a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais consentis pour apurer l'arriéré, mais que cet échéancier n'ayant pas été respecté, la bailleresse a poursuivi l'expulsion de son locataire, qui a alors

invoqué les dispositions permettant aux rapatriés d'obtenir la suspension des pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GFC, aux droits de laquelle se trouve la société Gecina, a loué des locaux à usage d'habitation à M. Mario X..., rapatrié d'Algérie ; que celui-ci ayant interrompu le paiement de ses loyers, une précédente décision a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais consentis pour apurer l'arriéré, mais que cet échéancier n'ayant pas été respecté, la bailleresse a poursuivi l'expulsion de son locataire, qui a alors invoqué les dispositions permettant aux rapatriés d'obtenir la suspension des poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 100 de la loi de finances n 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente." ;

"Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997, et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent." ;

Attendu que la société GFC, aux droits de laquelle se trouve la société Gecina, a loué des locaux à usage d'habitation à M. Mario X..., rapatrié d'Algérie ; que celui-ci ayant interrompu le paiement de ses loyers, une précédente décision a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais consentis pour apurer l'arriéré, mais que cet échéancier n'ayant pas été respecté, la bailleresse a poursuivi l'expulsion de son locataire, qui a alors invoqué les dispositions permettant aux rapatriés d'obtenir la suspension des poursuites ; que pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions, l'arrêt attaqué énonce que, s'il justifie, par une attestation du préfet du Rhône du 29 juillet 1999, avoir demandé les 8 et 26 juillet 1999 à être admis au nouveau dispositif institué par le décret du 4 juin 1999, il avait déposé un précédent dossier avant le 18 novembre 1997 auprès de la CODAIR, de sorte qu'il entrait dans le champ d'application des personnes visées à l'article 100, alinéa 1, de la loi du 30 décembre 1997 et ne pouvait dès lors bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue à l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que M. X... justifiait avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire, annoncé par le texte précité et que le sort réservé à la précédente demande, qui avait été formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la commission nationale instituée par le décret n 99-469 du 4 juin 1999, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Gecina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15669
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Suspension liée au dépCBt d'un dossier auprès de la CODAIR - Incompétence du juge pour apprécier la recevabilité de la demande du rapatrié.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15669
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