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14/01/2003 | FRANCE | N°00-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-15668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 861318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ;

Attendu que la société Groupement foncier pour la construction, aux droits de laquelle vient la société Gecina, a assigné M. X... en vue d'obtenir l'autorisation de vendre les meubles et objets mobiliers demeurés dans des locaux dont il avait été précédemment expulsé ; que M. X... lui a opposé la suspension des poursuites ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'était que la suite de la mesure d'expulsion entreprise et menée à son terme et qu'elle ne pouvait être qualifiée de poursuite au sens de l'article 100 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension des poursuites s'opposait à ce qu'il soit procédé à la vente des meubles et objets mobiliers, nonobstant l'exécution de la mesure d'expulsion, et que M. X... avait informé la société qu'il avait saisi le tribunal administratif à la suite du rejet de son recours gracieux contre une décision de la CODAIR lui ayant refusé le bénéfice d'un prêt, de sorte que celui-ci devait bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Gecina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15668
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Application à la vente de meubles et d'objets mobiliers après expulsion d'un rapatrié.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100
Loi 98-546 du 02 juillet 1998 art. 76

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15668
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