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14/01/2003 | FRANCE | N°00-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-15573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 24 mars 2000) d'avoir confirmé l'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur de sa mère, Mme Y..., veuve X..., de faire établir un acte de donation d'un immeuble sis à Strasbourg au profit des enfants de celle-ci et de sa petite fille Emmanuelle X..., venant en représentation de son père prédécédé, alors, selon le m

oyen, qu'en déclarant que les décisions du conseil de famille n'avaient pas à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 24 mars 2000) d'avoir confirmé l'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur de sa mère, Mme Y..., veuve X..., de faire établir un acte de donation d'un immeuble sis à Strasbourg au profit des enfants de celle-ci et de sa petite fille Emmanuelle X..., venant en représentation de son père prédécédé, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que les décisions du conseil de famille n'avaient pas à être spécialement motivées, ni à indiquer dans quel sens chacun de ses membres s'était prononcé, le tribunal a violé ensemble l'article 416 du Code civil et l'article 1220 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant décidé de procéder à un vote par correspondance, le juge des tutelles a dressé un procès-verbal des formalités accomplies ; qu'à ce procès-verbal étaient annexées les lettres des membres du conseil de famille exprimant le vote de chacun et, le cas échéant, les motifs de ce vote ; qu'en outre, le tribunal de grande instance, saisi de l'ensemble de l'affaire par le jeu de l'effet dévolutif du recours en réformation formé par M. X..., a lui-même motivé sa décision confirmative ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué qui, fût-il erroné, est surabondant, la décision n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'article 505 du Code civil autorise expressément les donations faites au nom du majeur sous tutelle lorsqu'elles sont réalisées avec l'autorisation du conseil de famille, comme en l'espèce, alors qu'elles doivent, outre l'autorisation du conseil de famille, être faites exclusivement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, la cour d'appel a violé l'article 505 du Code civil ;

Mais attendu que la donation était faite au profit de tous les enfants de Mme veuve X... et de sa petite-fille Emmanuelle, venant en représentation de son père prédécédé ; que tous les descendants étant également avantagés, elle est conforme aux prescriptions du texte visé au moyen lequel est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Liselotte X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15573
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Conseil de famille - Pouvoirs - Acte de disposition avec autorisation - Bénéficiaires - Descendants - Présence d'une petite fille par représentation.


Références :

Code civil 505

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (3e chambre civile), 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15573
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