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14/01/2003 | FRANCE | N°00-15498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-15498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... a épousé en premières noces Simone Y..., dont il a eu trois filles, Mmes Z..., A... et B..., et qui est décédée le 28 octobre 1966 après lui avoir consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens ; qu'après avoir établi le 25 décembre 1967 un inventaire des objets se trouvant dans son appartement, il a épousé en secondes noces le 27 décembre 1967 Mme Paulette C... sous le régime de la séparation de biens, ultérieurement convert

i en communauté universelle suivant jugement d'homologation du 13 juin 1980 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... a épousé en premières noces Simone Y..., dont il a eu trois filles, Mmes Z..., A... et B..., et qui est décédée le 28 octobre 1966 après lui avoir consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens ; qu'après avoir établi le 25 décembre 1967 un inventaire des objets se trouvant dans son appartement, il a épousé en secondes noces le 27 décembre 1967 Mme Paulette C... sous le régime de la séparation de biens, ultérieurement converti en communauté universelle suivant jugement d'homologation du 13 juin 1980 ; qu'un jugement du 29 septembre 1982 a prononcé l'adoption simple par cette seconde épouse des trois filles nées du premier mariage ; qu'après le décès de leur père le 31 décembre 1985, celles-ci ont engagé à l'encontre de Mme C... l'action en retranchement prévue par l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, et revendiqué des objets mobiliers dépendant de la succession de leur mère ;

Sur l'irrecevabilité du premier moyen, soulevée d'office après avis donné aux conseils des parties :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que Mme C... veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 20 juin 1995 ; B n° 271), d'avoir déclaré recevable l'action en retranchement engagée à son encontre ;

Attendu, cependant, que le jugement initial du 13 mai 1991 avait déclaré Mmes Z..., D... et A... (ci-après les consorts X...) recevables, en application de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, à faire réduire au montant de la quotité disponible les libéralités dont leur père avait gratifié sa seconde épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle ; que sur appel de Mme C... tendant à faire déclarer les consorts X... irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes fondées sur l'article 1527 du Code civil, l'arrêt du 5 novembre 1992 a jugé, "sur le droit à l'action en retranchement, que le fait que l'enfant d'un époux soit devenu l'enfant adoptif de son conjoint ne saurait le priver de son droit à invoquer les dispositions de l'article 1527 du Code civil dans la succession de son parent légitime", et, avant de statuer sur le dépassement de la quotité disponible, ordonné une expertise pour déterminer la consistance du patrimoine au 12 juin 1980 ; que, si les consorts X... ont formé un pourvoi contre cet arrêt sur la limitation des modes de preuves relatives au mobilier revendiqué et sur la date à prendre en considération pour l'appréciation de l'atteinte à leur réserve, Mme C... s'est abstenue de former un pourvoi incident ;

Attendu qu'il s'en suit qu'elle est irrecevable à contester, dans le cadre de ce second pourvoi, les dispositions relatives à la recevabilité de l'action en retranchement, qui, n'ayant pas été atteintes par la cassation partielle de l'arrêt du 5 novembre 1992 du seul chef de la limitation des modes de preuve offerts aux consorts X..., sont devenues définitives, ainsi que l'a constaté le premier arrêt de la cour de renvoi du 12 novembre 1997 ordonnant une nouvelle expertise, tandis que l'arrêt attaqué n'avait pas, conformément aux dispositions de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, à statuer sur des dispositions non atteintes par la cassation partielle ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme E... fait encore grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné sous astreinte de restituer en nature aux filles de son mari des meubles relevant de la succession de Mme F..., alors, selon le moyen, qu'il appartient au revendiquant de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession ; qu'en considérant néanmoins que si les filles des époux G... se sont réparti les bijoux et ont emporté quelques meubles énoncés dans l'expertise, il n'est pas établi que cette répartition très partielle ait soldé la succession mobilière de Mme Y..., sur laquelle Maurice X... était seulement titulaire de l'usufruit consenti par donation, de sorte que sa possession était équivoque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 2279 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve recueillis au cours de l'expertise, que les meubles revendiqués provenaient de la succession de Simone Y..., sur laquelle Maurice X... n'avait que l'usufruit, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la possession de Mme C... était équivoque et ne pouvait être opposée à la revendication dont s'agit ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15498
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15498
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