AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que le département des Ardennes, se fondant sur un décret du 19 novembre 1897 portant règlement d'eau, a demandé à la société Centrale Mazarin (la société), qui exploite à Charleville-Mézières une centrale électrique sur le canal Mazarin, de procéder à des travaux de remise en état des berges ; qu'à la suite du refus de cette société, il a fait effectuer ces travaux et émis, à son encontre, un titre de recettes afin de se les faire rembourser ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, après avoir rejeté le moyen, pris de l'inexistence du décret du 19 novembre 1897 ;
Attendu qu'il résulte de la procédure, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par une décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, a jugé que le décret du 19 novembre 1897 n'était entaché d'aucune irrégularité ; que la cour d'appel a relevé que la connaissance du décret du 19 novembre 1897 par la société résultait des divers éléments soumis à son appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Centrale Mazarin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Centrale Mazarin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.