AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRAMA d'Aquitaine reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2000), statuant sur appel d'un jugement du 22 janvier 1998 ayant renouvelé pour une durée de 5 ans une mesure de tutelle aux prestations sociales, de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle l'a fait au motif erroné que, n'étant pas l'organisme payeur à l'époque du jugement, elle ne figurait pas parmi les organismes pouvant faire appel, la cour d'appel a violé les articles 546, alinéa 2, et 679 du nouveau Code de procédure civile, R.167-6 et R.167-7 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en la privant de tout recours contre la décision ayant renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales dont la charge des frais lui incombe, la cour d'appel a statué en violation des articles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la CEDH et 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.167-7 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent interjeter appel les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée, l'article R.167-6 énonçant qu'à la diligence du juge, la décision est notifiée dans les 8 jours à l'organisme payeur ; que la cour d'appel a relevé que la décision avait été notifiée, conformément à ces dispositions, à la caisse d'allocations familiales, organisme payeur à la date de la décision, et qu'elle ne l'a été à la CRAMA que le 20 décembre 1999, à l'initiative du tuteur ; qu'elle en a exactement déduit que la CRAMA, qui ne sert un avantage vieillesse à Mme veuve X... que depuis le 1er mai 1998, est irrecevable en son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de l'UDAF de Lot-et-Garonne et de la CRAMA d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.