La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°00-15359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-15359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la CRAMA d'Aquitaine reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2000), statuant sur appel d'un jugement du 22 janvier 1998 ayant renouvelé pour une durée de 5 ans une mesure

de tutelle aux prestations sociales, de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la CRAMA d'Aquitaine reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2000), statuant sur appel d'un jugement du 22 janvier 1998 ayant renouvelé pour une durée de 5 ans une mesure de tutelle aux prestations sociales, de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait au motif erroné que, n'étant pas l'organisme payeur à l'époque du jugement, elle ne figurait pas parmi les organismes pouvant faire appel, la cour d'appel a violé les articles 546, alinéa 2, et 679 du nouveau Code de procédure civile, R.167-6 et R.167-7 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en la privant de tout recours contre la décision ayant renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales dont la charge des frais lui incombe, la cour d'appel a statué en violation des articles L.167-3 du Code de la sécurité sociale, 6-1 de la CEDH et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.167-7 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent interjeter appel les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée, l'article R.167-6 énonçant qu'à la diligence du juge, la décision est notifiée dans les 8 jours à l'organisme payeur ; que la cour d'appel a relevé que la décision avait été notifiée, conformément à ces dispositions, à la caisse d'allocations familiales, organisme payeur à la date de la décision, et qu'elle ne l'a été à la CRAMA que le 20 décembre 1999, à l'initiative du tuteur ; qu'elle en a exactement déduit que la CRAMA, qui ne sert un avantage vieillesse à Mme veuve X... que depuis le 1er mai 1998, est irrecevable en son appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de l'UDAF de Lot-et-Garonne et de la CRAMA d'Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15359
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle aux prestations sociales - Appel - Appelant - Qualité - Détermination .

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Tutelle aux prestations sociales - Personnes auxquelles la décision doit être notifiée - Liste limitative

Il résulte de l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent interjeter appel les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée, l'article R. 167-6 énonçant qu'à la diligence du juge, la décision est notifiée dans les huit jours à l'organisme payeur.


Références :

Code de la sécurité sociale R167-7, R167-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-15359, Bull. civ. 2003 I N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award