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14/01/2003 | FRANCE | N°00-14936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-14936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Communicaphone ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 9 mars 2000), que M. Y..., boucher-charcutier, a signé le 8 mars 1989 un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; que le même jour, il a souscrit

auprès de la société Loveco un contrat de location "d'un concept super boucher" four...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Communicaphone ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 9 mars 2000), que M. Y..., boucher-charcutier, a signé le 8 mars 1989 un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "d'un concept super boucher" fourni par la société Communicaphone ; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire et que n'ayant pas reçu l'intégralité du matériel et des prestations convenus, M. Y... a cessé de payer les loyers ; que la société Loveco l'a assigné en paiement; que M. Y... a demandé la résiliation du contrat de location au motif que la société Loveco n'avait pas exécuté ses obligations ;

Sur le second moyen, qui est préalable:

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 8 mars 1989 entre M. Y... et elle à ses torts exclusifs et entiers, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre la société Loveco et M. Y... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartenait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur; qu'après avoir constaté que M. Y... avait signé le bon de livraison le 16 mars 1989, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si les dispositions contractuelles susvisées ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Communicaphone a vendu à M. Y... "un concept super boucher", qui comprend tout à la fois des objets de promotion, tels qu'une tête de boeuf électronique, un "rendu monnaie", des affichettes, et l'engagement de réaliser la promotion et l'animation du réseau, tandis que le bon de livraison ne mentionne que la "tête de boeuf électronique", qui a été facturée à la société Loveco au prix total du concept; qu'il retient que la société Loveco, qui ne pouvait ignorer que la prestation financée ne pouvait se réduire à ce simple élément puisque l'objet du contrat de location souscrit auprès d'elle était le concept tout entier, tel qu'il résultait du bon de commande, ne devait se contenter d'un tel bon de livraison et d'une telle facture, sans autre investigation auprès du locataire, pour délivrer à la société Communicaphone la totalité des fonds et qu'elle ne peut exiger l'exécution du contrat de location qui, selon ses stipulations tant explicites qu'implicites, ne peut entrer en vigueur qu'à partir de la livraison totale de la chose louée; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par le moyen qui n'était pas pertinente, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne remettait en cause, en tant que tel, le décompte produit aux débats par la société Loveco ; que, dès lors, en remettant en cause de sa propre initiative le mode de calcul de la dette du locataire figurant dans ce décompte, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande en paiement de loyers de la société Loveco au motif qu'il n'était produit aucun décompte précis, cependant que ce moyen de défense n'était nullement invoqué par M. Y... dans ses écritures, la cour d'appel , qui a soulevé d'office le moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a privé la société Loveco de la possibilité de s'expliquer sur e décompte qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les conditions de mise en oeuvre du contrat n'étaient pas réunies et ayant prononcé la résolution de la convention, l'arrêt qui a rejeté les demandes de la société Loveco se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14936
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-14936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14936
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