AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 59, L. 59 B et R. 59-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle fiscal au cours duquel la Société d'équipement foncier et immobilier Briarde (SEFIB) n'avait pas été en mesure de présenter immédiatement le registre spécial dont la loi impose la tenue aux marchands de biens, celle-ci s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement consécutif à la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que, par jugement du 30 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi par la SEFIB, a prononcé la décharge des droits et pénalités rappelés, motif pris de l'irrégularité de la procédure de redressement au cours de laquelle l'administration avait rayé, sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable, la mention offrant la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation ; que l'Administration a fait appel de cette décision en soutenant que la société n'avait été privée d'aucune voie de recours, dès lors que le redressement n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale de conciliation ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas à l'administration de se prononcer sur la compétence ou l'incompétence de la commission à laquelle seule il revenait d'effectuer toute appréciation à ce titre, et qu'en procédant à cette radiation, l'Administration devait être regardée comme ayant opposé à la SEFIB un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle elle était en droit de prétendre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la commission départementale de conciliation n'avait pas compétence pour apprécier la contestation par la SEFIB du redressement qui lui avait été notifié, et que l'Administration n'était, en conséquence, pas tenue de lui offrir la faculté de saisir celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société d'équipement foncier et immobilier briarde aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.