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14/01/2003 | FRANCE | N°00-14373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-14373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 1999 n° 94-11.616) que la Commission des opérations de bourse (la COB) a apposé sur une note d'information relative à la réalisation par appel public à l'épargne d'une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier Europe Pierre 1 (la SCPI Europe Pierre

1) son visa sous réserve de l'insertion d'un avertissement au public ; que cett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 1999 n° 94-11.616) que la Commission des opérations de bourse (la COB) a apposé sur une note d'information relative à la réalisation par appel public à l'épargne d'une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier Europe Pierre 1 (la SCPI Europe Pierre 1) son visa sous réserve de l'insertion d'un avertissement au public ; que cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation de l'Association de défense des épargnants victimes de la COB (l'ADEVIC), de la SCPI Europe Pierre 1, du Cabinet André X..., gérant statutaire de la SCPI Europe Pierre 1 et de M. X..., à titre personnel ; qu'après deux arrêts de cassation rendus par la Cour de Cassation les 5 mars 1996 statuant sur un premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1994 et du 26 janvier 1999 statuant sur un deuxième arrêt de

la cour d'appel de Paris du 28 février 1997, l'ADEVIC, la SCPI Europe Pierre 1 et M. X..., en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SA Cabinet André X..., ont saisi, au vu de l'arrêt du 28 février 1997 et de celui de la Cour de Cassation du 26 janvier 1999, la cour d'appel de Paris en sa qualité de Cour de renvoi par déclaration de renvoi du 23 septembre 1999 ; que la cour d'appel a déclaré les recours irrecevables faute pour les parties d'avoir précisé l'objet de leur recours ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la précision de l'objet du recours et la production de la copie de la décision attaquée ne sont pas exigées devant la cour d'appel de Paris, statuant contre une décision de la Commission des opérations de Bourse en cas de renvoi après cassation dès lors que c'est la même instance qui se poursuit, les parties étant alors remises au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt annulé ; que la cour d'appel de Paris était déjà saisie de cet objet et de la décision attaquée par le recours formé par les exposants le 23 décembre 1992 et sur lequel elle s'était déjà prononcée les 13 janvier 1994 et 28 février 1997 ; que pour avoir jugé du contraire et déclarer en conséquence les demandes des exposantes irrecevables l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 8 du décret du 23 mars 1990, ensemble l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de renvoi du 23 septembre 1999 par laquelle l'ADEVIC et les autres intervenants saisissaient la cour de renvoi n'indiquait pas la décision objet du recours et ne précisait pas l'objet de celui-ci ; qu'en énonçant que sa saisine ne répondait pas aux exigences des articles 6 et 8 du décret du 23 mars 1990 ni à celles des articles 631, 1032, 1033 et suivant du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADEVIC, la SCPI Europe Pierre 1, le cabinent André X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 250 euros à l'agent judiciaire du Trésor et à la COB et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14373
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration en matière d'opérations de bourse sur recours contre décision de la Commission - Irrégularité.


Références :

Décret 90-263 du 23 mars 1990 art. 6 et 8
Nouveau Code de procédure civile 631, 1032 et 1033

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section H), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-14373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14373
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