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14/01/2003 | FRANCE | N°00-14068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-14068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur de la société Communicaphone ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt (Limoges, 10 février 2000) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y... et d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 24 mai 1989 entre M. Y... et elle à ses

torts exclusifs et entiers, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur de la société Communicaphone ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt (Limoges, 10 février 2000) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y... et d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 24 mai 1989 entre M. Y... et elle à ses torts exclusifs et entiers, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre elle et M. Y... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait également avoir lieu sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait signé le bon de livraison le 5 juin 1989, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si les dispositions contractuelles susvisées, ne mettait pas l'obligation de délivrer à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de

livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si la société Communicaphone a vendu à M. Y... un ensemble de prestations regroupées sous les termes "concept super boucher" et comprenant tout à la fois des objets de promotion et l'engagement de réaliser la promotion et l'animation du réseau, il n'est justifié que de la livraison de la seule tête de boeuf électronique, que la société Communicaphone a facturée à la société Loveco au prix total du concept ; qu'il retient que la société Loveco, qui ne pouvait ignorer que la prestation financée ne pouvait se réduire à ce simple élément puisque l'objet du contrat de location était un "concept super boucher", ne devait se contenter d'un tel bon de livraison et d'une telle facture, sans autre investigation auprès du locataire, pour délivrer à la société Communicaphone la totalité des fonds et qu'elle ne peut exiger l'exécution du contrat de location qui, selon ses stipulations explicites et implicites, ne peut entrer en vigueur qu'à partir de la livraison totale de la chose louée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas pertinente ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant la société Loveco de sa demande en paiement de loyers, au motif que le quantum de la demande ne correspondait pas aux échéances trimestrielles restant à courir, cependant que ce moyen de défense n'était nullement invoqué par M. Y... dans ses écritures, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a privé la société Loveco de la possibilité de rectifier une erreur de calcul purement matérielle contenue dans ses conclusions et a violé les articles 4, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les conditions de mise en oeuvre du contrat n'étaient pas réunies et ayant prononcé la résolution de la convention, l'arrêt, qui a rejeté les demandes de la société Loveco, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14068
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-14068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14068
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