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14/01/2003 | FRANCE | N°00-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-12728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur de la société Communicaphone ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 6 janvier 2000), que M. Y..., boucher, a signé le 5 janvier 1989, un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoi

res ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X..., liquidateur de la société Communicaphone ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 6 janvier 2000), que M. Y..., boucher, a signé le 5 janvier 1989, un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "d'une tête de boeuf électronique et d'un concept super boucher" fournis par la société Communicaphone pour une durée de trois ans ; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire et que n'ayant pas reçu l'intégralité du matériel et des prestations convenus, M. Y... a cessé de payer les loyers ; que la société Loveco l'a assigné en paiement ; que M. Y... a demandé l'annulation des conventions passées entre les parties et la restitution des sommes qu'il avait versées ;

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de location conclu le 5 janvier 1989, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme de 27 364,53 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de location signé entre la société Loveco et M. Y... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartenait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur; qu' après avoir expressément constaté que M. Y... avait signé le bon de livraison le 10 janvier 1989, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si les dispositions contractuelles susvisées ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, M. Y... qui avait demandé en première instance au tribunal de commerce de prononcer la nullité des conventions passées entre les parties, se bornait dans ses conclusions d'appel à demander la confirmation de la décision des premiers juges, qui avaient prononcé l'annulation du contrat de location du 5 janvier 1989 ;

qu'en décidant dès lors de prononcer la résolution de ce contrat, cependant qu'aucune demande en ce sens n'était formulée devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Loveco que celle-ci ait invoqué devant la cour d'appel le moyen qu'elle soulève devant la Cour de Cassation qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. Y... a loué une tête de boeuf électronique et un concept " super boucher", comprenant un robot, des étiquettes et un "rendu monnaie" tandis que seule la tête de boeuf a été livrée et facturée ; qu'il retient que la société Loveco, qui n'a pas mis à la disposition de son cocontractant l"intégralité des éléments objets du contrat a manqué à son obligation de délivrance et qu'en conséquence, M. Y... est fondé à demander non l'annulation mais la résolution du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a restitué leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12728
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-12728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12728
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