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14/01/2003 | FRANCE | N°00-12670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-12670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. André X... a assigné M. Joël Y... en paiement de la somme de 135 000 francs, en exposant avoir prêté cette somme suivant acte sous seing privé du 29 octobre 1981 tandis que M. Y... a contesté devoir cette somme et a invoqué le caractère irrégulier de l'acte produit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 2 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les formalités impos

ées par l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de prêt, contra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. André X... a assigné M. Joël Y... en paiement de la somme de 135 000 francs, en exposant avoir prêté cette somme suivant acte sous seing privé du 29 octobre 1981 tandis que M. Y... a contesté devoir cette somme et a invoqué le caractère irrégulier de l'acte produit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 2 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les formalités imposées par l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de prêt, contrat synallagmatique ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte du 29 octobre 1981 ne comportait pas la mention écrite exigée par l'article 1326 du Code civil a retenu, à bon droit, que le prêt litigieux n'était pas un contrat synallagmatique dès lors qu'il ne créait pas d'obligations réciproques et que seul l'emprunteur s'était engagé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... ne contestait pas être redevable des sommes litigieuses ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que les billets à ordre signés par M. Y... et restés impayés n'étaient pas de nature à compléter l'acte sous seing privé du 29 octobre 1981 ;

3 / qu'elle aurait dû retenir que le chèque remis par M. Y... constituait un acte d'exécution de l'acte du 29 septembre 1981 ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions M. Y... a contesté être débiteur de la somme demandée, qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a écarté les billets à ordre invoqués et a estimé que le chèque émis par M. Y... ne permettait pas de compléter l'acte irrégulier du 29 octobre 1981 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12670
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-12670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12670
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