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14/01/2003 | FRANCE | N°00-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-12589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 25 novembre 1999), que M. X..., boucher-charcutier, a signé le 30 juin 1989 un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "d'un super boucher" fourni par la société Communicaphone p

our une durée de trois ans; que la société Communicaphone a été déclarée en liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 25 novembre 1999), que M. X..., boucher-charcutier, a signé le 30 juin 1989 un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" comprenant une tête de boeuf électronique et divers accessoires ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location "d'un super boucher" fourni par la société Communicaphone pour une durée de trois ans; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire et que n'ayant pas reçu l'intégralité du matériel et des prestations convenus, M. X... a cessé de payer les loyers; que la société Loveco l'a assigné en paiement; que M. X... a demandé la résiliation du contrat de location au motif que la société Loveco n'avait pas exécuté ses obligations ;

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre la société Loveco et M. X... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartenait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... a loué "un super boucher", termes qui se retrouvent sur la facture adressée à la société Loveco par la société Communicaphone, et qui comprend une participation publicitaire, une tête de boeuf électronique, un "robot super boucher to beef or not to beef", cent étiquettes tandis que le bon de livraison ne mentionne que la "tête de boeuf électronique", qui n'est qu'une enseigne lumineuse; qu'il retient que ce bien ne constitue que l'un des éléments de l'objet du contrat énumérés dans le bon de commande, qui fait expressément référence au contrat "super boucher" souscrit par les parties, dont la société Loveco, et une très petite partie des prestations envisagées eu égard au coût de l'entier équipement prévu au contrat, ce que la société Loveco ne pouvait ignorer; qu'il retient encore que la société Loveco, qui ne produit pas le contrat conclu entre la société Communicaphone et M. X..., ne peut se retrancher derrière ce contrat pour échapper à l'obligation de délivrance qui s'impose au bailleur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par le moyen dès lors que dans ses conclusions d'appel la société Loveco affirmait que son engagement était la mise à disposition d'un matériel, dont la preuve résultait du bon de livraison, sans soutenir que le contrat de location avait transféré l'obligation de délivrance au seul fournisseur, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12589
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section B), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-12589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12589
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