AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;
Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Breau aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.