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14/01/2003 | FRANCE | N°00-12295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-12295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 2

7 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;

Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Breau aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12295
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Qualité pour invoquer ce moyen - Epoux .

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès de l'autre - Défaut - Qualité pour invoquer ce moyen - Tiers (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Qualité pour invoquer ce moyen - Détermination

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Communauté entre époux - Dette contractée par le mari - Engagement de caution - Consentement exprès de l'autre conjoint - Défaut - Portée

Si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions. Dès lors, l'acquéreur d'un immeuble commun, sur lequel une hypothèque judiciaire a été inscrite, ne peut invoquer le défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-05-15, Bulletin 2002, I, n° 128, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-12295, Bull. civ. 2003 I N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12295
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