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14/01/2003 | FRANCE | N°00-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-12192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées

à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ; elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente." ;

Attendu que MM. X... et Ilario Y..., rapatriés d'Algérie, ont constitué la société Bellecour, qui a souscrit, avec leur cautionnement solidaire, deux emprunts auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; qu'ayant été assignés en remboursement du solde restant dû, ils ont demandé à bénéficier d'une suspension provisoire des poursuites, tant pour eux-mêmes que pour la société dont ils détenaient la totalité du capital social, en exposant qu'ils avaient saisi le 15 juillet 1997 le tribunal administratif de Lyon à la suite du rejet par la CODAIR de leur demande de prêt de consolidation formée en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et du rejet de leur recours gracieux ;

Attendu qu'en faisant droit aux demandes de condamnations sollicitées par le CEPME sans suspendre les poursuites par lui engagées jusqu'à la décision de la juridiction administrative dont la saisine était établie, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le CEPME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12192
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Demande de suspension provisoire - Juridiction administrative saisie après rejet par la CODAIR - Effet.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100
Loi 98-546 du 02 juillet 1998 art. 76

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-12192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12192
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