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14/01/2003 | FRANCE | N°00-11921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-11921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon ce texte, le tribunal de grande instance, compétent en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, statue en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale ayant

rejeté la demande en restitution de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon ce texte, le tribunal de grande instance, compétent en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, statue en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale ayant rejeté la demande en restitution de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur présentée par M. X... pour les années 1994 et 1995, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance qui, par jugement du 15 septembre 1998, a fait droit à cette prétention ; que l'administration fiscale a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que l'article R.* 202-6, pris en application du décret n° 98-127 du 4 mars 1998, qui fixe les règles de la procédure relative au contentieux de l'impôt devant la cour d'appel, précise que "sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau Code de procédure civile", et que les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4 étant étrangères au taux du ressort, il y avait lieu d'en déduire que les jugements des tribunaux de grande instance continuaient à être rendus en dernier ressort lorsque la demande était inférieure ou égale au montant prévu par l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11921
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence du tribunal de grande instance - Décisions toujours susceptibles d'appel.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R311-2
Livre des procédures fiscales L199 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-11921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11921
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