AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 1999) par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 et faisant l'objet du pourvoi n° Z 00-11.246 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 14 janvier 2003 par la Première chambre de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas fait valoir que l'acte de vente mentionnait que le notaire lui avait donné quittance du paiement de prix de la vente, hors la comptabilité de l'office ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.