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09/01/2003 | FRANCE | N°00-17586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2003, 00-17586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 1er avril 1998, pourvoi n° J 95-21.617), que, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 28 avril 1992, confirmé par arrêt de la cour d'a

ppel de la même ville du 12 octobre 1992, devenu définitif, M. X..., assuré par la société A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 1er avril 1998, pourvoi n° J 95-21.617), que, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 28 avril 1992, confirmé par arrêt de la cour d'appel de la même ville du 12 octobre 1992, devenu définitif, M. X..., assuré par la société Axa assurances IARD (Axa), a été condamné pénalement pour défaut de maîtrise, homicides et blessures involontaires dans un accident de la circulation et, sur l'action civile de certaines victimes ou de leurs ayants droit, à indemniser celles-ci de leurs préjudices ; que M. X... et la société Axa ont exercé une action récursoire contre Mlle Y..., conductrice impliquée dans l'accident, et son assureur, la compagnie Groupama du Midi (Groupama) ;

Attendu que pour débouter M. X... et la société Axa de leur demande, l'arrêt retient que le jugement correctionnel, confirmé en appel, statuant sur l'action civile, a décidé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux victimes et que M. X... devait réparer intégralement leurs préjudices ; que Mlle Y... dont la constitution de partie civile avait été jugée recevable, était "incluse dans le terme victime" employé par les juges correctionnels dont les décisions avaient acquis l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle Y... ne faisait pas partie des victimes qui avaient sollicité la réparation de leurs préjudices et dont les juridictions correctionnelles, statuant sur ces demandes, avaient jugé qu'elles n'avaient pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle Y... et la société Groupama Mutasudest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Mutasudest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17586
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Accident de la circulation - Partie condamnée à indemniser les victimes - Action récursoire contre une conductrice impliquée - Précédente décision énonçant que cette conductrice ne faisait pas partie des victimes.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AS), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2003, pourvoi n°00-17586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17586
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