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09/01/2003 | FRANCE | N°00-15363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2003, 00-15363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 février 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à un procès équitable ;

qu'ainsi les parties peuvent soumettre à la c

our d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que, dès lors, l'épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 février 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à un procès équitable ;

qu'ainsi les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que, dès lors, l'époux qui a présenté en première instance une demande en séparation de corps, doit pouvoir formuler en appel une demande en divorce pour faire écarter la demande en divorce présentée reconventionnellement par sa femme et admise par les premiers juges ; que sur la demande reconventionnelle en divorce présentée par Mme X..., le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; qu'en le déclarant irrecevable à formuler en appel une demande en divorce, la cour d'appel n'a pas mis M. X... en mesure de se défendre équitablement à la demande en divorce de Mme X... et a ainsi violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, si l'article 1076 du nouveau Code de procédure civile s'oppose à ce que l'époux qui demande la séparation de corps lui substitue en appel une demande en divorce, l'article 297 du Code civil autorise l'époux contre lequel est présentée une demande en divorce à présenter une demande reconventionnelle en séparation de corps et vice-versa ; qu'il en résulte que si un époux ayant présenté une demande en séparation de corps se voit opposer une demande reconventionnelle en divorce accueillie par les premiers juges, il peut, en appel, présenter une demande reconventionnelle en divorce pour s'opposer à celle formulée par son conjoint ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formulée en appel par M. X... pour s'opposer à celle présentée en première instance par sa femme et accueillie par le tribunal, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1076 et 564 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 297 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir dit M. X... irrecevable à présenter en cause d'appel une demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient que les griefs articulés par le mari à l'encontre de son épouse, adultère, refus de rejoindre à Besançon, harcèlement, dilapidation du compte joint, ne sont pas caractérisés en l'état de la généralité des témoignages et de l'absence de pertinence des autres éléments de preuve, mot manuscrit non signé - enregistrement sonore d'une conversation qui ne permet pas d'authentifier l'identité des auteurs ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15363
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2003, pourvoi n°00-15363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15363
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