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09/01/2003 | FRANCE | N°00-14707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2003, 00-14707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,

12 novembre 1999), que M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1999), que M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation l'autorisant à assigner son épouse en divorce et le condamnant à verser à celle-ci une pension alimentaire pour elle-même et pour l'un de leurs enfants mineur, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que le fait que M. X... n'ait pas ensuite assigné son épouse en divorce et que celle-ci ne l'ait pas elle-même assigné, n'a pas pour effet de modifier la nature de la décision attaquée qui ne mettait pas fin à l'instance ; que les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation deviennent, dans un tel cas, caduques au bout d'un délai de 6 mois ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre une décision qui a seulement statué sur des mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi Irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14707
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Ordonnance de non-conciliation en matière de divorce - Ordonnance non suivie d'assignation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2003, pourvoi n°00-14707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14707
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