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09/01/2003 | FRANCE | N°00-12843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2003, 00-12843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision entre les véhicules conduits par Mme X... et par M. Y..., a entraîné le décès d'un enfant des époux X... et les blessures d'un autre ainsi que des dommages à M. Y... et à ses passagers ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y... et son assureur, la compagnie d'assurances Niew Rotterdam ; que M. Y... et ses passagers ont reconventionnellement demandé l'indemnisation de leurs dom

mages aux époux X... ; que l'assureur de ces derniers, la compagnie Assura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision entre les véhicules conduits par Mme X... et par M. Y..., a entraîné le décès d'un enfant des époux X... et les blessures d'un autre ainsi que des dommages à M. Y... et à ses passagers ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y... et son assureur, la compagnie d'assurances Niew Rotterdam ; que M. Y... et ses passagers ont reconventionnellement demandé l'indemnisation de leurs dommages aux époux X... ; que l'assureur de ces derniers, la compagnie Assurances générales de France (AGF) a été appelée en la cause, ainsi que les Caisses primaires d'assurance maladie du Doubs et de la Côte-d'Or et le Bureau central français ; que Marie-Claude X..., devenue majeure, est intervenue à l'instance ; que le Bureau central français et la compagnie Niew Rotterdam ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt et que les AGF et les consorts X... ont formé un pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la compagnie AGF et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a condamné solidairement M. et Mme X... et les AGF à payer diverses sommes à M. Y... et aux passagers de son véhicule, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de préciser le fondement juridique d'une condamnation ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le fondement juridique sur lequel M. X... avait été condamné était plus qu'incertain et, ne recherchant aucunement ce fondement, la cour d'appel a confirmé sur ce point le jugement du tribunal de grande instance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les époux X... et leur assureur ont conclu à la confirmation du jugement ayant prononcé une condamnation à leur égard sauf sur une omission matérielle ; qu'ainsi le moyen, incompatible avec ces écritures, n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

Attendu que pour confirmer la condamnation de la compagnie Niew Rotterdam à indemniser l'entier préjudice subi par les consorts X... et rejeter la demande subsidiaire du Bureau central français et de la compagnie Niew Rotterdam en partage par moitié de la charge de la contribution à cette dette, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme X..., conductrice d'un des véhicules, et que rien dans le comportement des consorts X... ne permet d'exclure ou de limiter leur droit à réparation de leurs préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute prouvée contre quiconque, la contribution à la dette devait se faire par parts égales entre les deux conducteurs impliqués pour ce qui concerne les indemnités qui ont été versées aux victimes autres que les conducteurs impliqués et qui pouvaient être réclamées aux deux conducteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Bureau central français et la compagnie d'assurances Niew Rotterdam de leurs demandes contre les époux X... et la société AGF du chef de l'indemnisation des passagers transportés, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Bureau central français et de la compagnie d'assurances Niew Rotterdam, des consorts X... et de la compagnie Assurances générales de France et de M. Pétrus Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12843
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Accident de la circulation - Recours formé par le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident contre un autre conducteur impliqué - Absence de faute prouvée à la charge des conducteurs - Effet quant à la contribution.


Références :

Code civil 1251 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 22 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2003, pourvoi n°00-12843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12843
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