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08/01/2003 | FRANCE | N°01-40582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01-40582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 3 mai 1994 par la société Chane Hive en qualité de "marchandiseur" ; qu'à compter de 1995, son employeur lui a accordé une prime mensuelle forfaitaire de déplacement ; que celui-ci ayant cessé d'en effectuer le versement en février 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 8 novembre 2000) de l'avoir c

ondamné au paiement d'un rappel de primes pour la période d'avril à août 2000, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 3 mai 1994 par la société Chane Hive en qualité de "marchandiseur" ; qu'à compter de 1995, son employeur lui a accordé une prime mensuelle forfaitaire de déplacement ; que celui-ci ayant cessé d'en effectuer le versement en février 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 8 novembre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de primes pour la période d'avril à août 2000, alors, selon le moyen :

1 / que l'avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser la généralité du versement de l'indemnité, seul M. X... en bénéficiant, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que l'employeur faisait valoir que l'indemnité de déplacement n'avait plus de cause dès lors que le salarié n'était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité ainsi qu'en avait été informé le salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur confirme que M. X... exerce toujours en qualité de vendeur dans la région où il a fait l'objet d'une nouvelle affectation, puis décidé que les motifs invoqués par l'employeur ne justifient aucunement sa décision de supprimer l'indemnité de déplacement qu'il accordait au salarié dans l'exercice normal de ses activités au service de l'entreprise sans préciser en quoi l'indemnité de déplacement attribuée forfaitairement eu égard au lieu d'affectation du salarié qui n'avait plus de cause dès lors que le salarié était affecté au secteur sud, proche de son domicile, ne constituait pas un motif légitime, le conseil de prud'hommes, qui n'a procédé à aucune analyse des motifs avancés par l'employeur n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait dès 1995 alloué à son salarié une prime mensuelle forfaitaire de déplacement, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que la prime litigieuse trouvait son origine dans un engagement unilatéral de l'employeur, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de dénonciation régulière, celle-ci était demeurée obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chane Hive aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40582
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre (section industrie), 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-40582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40582
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