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08/01/2003 | FRANCE | N°01-40388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01-40388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1981, par la société Rouquette-Laborie, en qualité de laborantine ; que, développant une allergie grave au latex, elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 21 juillet 1998 au 21 septembre 1998 ; qu'à la suite d'une visite médicale effectuée le 2 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste exposant au latex et apte à un autre poste de travail ; que la salariée a

été licenciée le 5 novembre 1998 pour faute grave, au motif que depuis le 22 septembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1981, par la société Rouquette-Laborie, en qualité de laborantine ; que, développant une allergie grave au latex, elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 21 juillet 1998 au 21 septembre 1998 ; qu'à la suite d'une visite médicale effectuée le 2 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste exposant au latex et apte à un autre poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 5 novembre 1998 pour faute grave, au motif que depuis le 22 septembre 1998, elle ne s'était plus présentée au travail malgré une lettre de relance du 24 septembre 1998 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident ou la maladie, sans que le recours éventuel aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du même Code pour faire constater l'inaptitude du salarié ne puisse différer ce terme, et que la cour d'appel qui a constaté qu'après la fin de son arrêt maladie Mme X... avait fait l'objet le 2 octobre 1998, de la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 241-51 du Code, suivant laquelle elle avait été déclarée inapte à un poste exposant au latex et apte à un autre poste de travail, ce dont il s'évinçait que la période de suspension du contrat de travail consécutive à sa maladie a pris fin à cette date, a violé par fausse application les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et par refus d'application l'article R. 241-51 du même Code ;

2 / que le refus de la salariée de reprendre le travail à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, constituait un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ;

Et attendu, que si la période de suspension du contrat de travail a pris fin le 2 octobre 1998, à l'issue du premier des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt, que les faits reprochés à la salariée ont été commis le 22 septembre 1998, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle ; que ces faits consistant pour la salariée à ne pas avoir repris son travail à une date à laquelle elle n'y était pas tenue, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Rouquette-Laborie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40388
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Validité - Cas - Faute grave

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Terme de la suspension - Détermination

Un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-03-12, Bulletin 2002, V, n° 88, p. 97 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-40388, Bull. civ. 2003 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : M. Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40388
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