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08/01/2003 | FRANCE | N°00-46736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-46736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Patrick X... a été engagé suivant contrat du 15 septembre 1995 par l'Opéra national de Paris en qualité de danseur-étoile ; qu'il a été licencié le 7 mai 1997 pour fautes graves au motif qu'il avait refusé trois rôles, n'avait pas dansé pendant la saison 1996-1997, avait quitté les répétitions du Sacre du Printemps, n'avait pas obtenu d'autorisation pour se rendre au Festival de Cannes et avait fait preuve d'insubordination par l'offi

cialisation de sa présence au Festival de Cannes en tant que juré malgré le refus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Patrick X... a été engagé suivant contrat du 15 septembre 1995 par l'Opéra national de Paris en qualité de danseur-étoile ; qu'il a été licencié le 7 mai 1997 pour fautes graves au motif qu'il avait refusé trois rôles, n'avait pas dansé pendant la saison 1996-1997, avait quitté les répétitions du Sacre du Printemps, n'avait pas obtenu d'autorisation pour se rendre au Festival de Cannes et avait fait preuve d'insubordination par l'officialisation de sa présence au Festival de Cannes en tant que juré malgré le refus d'absence formulé par le directeur de la danse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'Opéra de Paris reproche à l'arrêt attaqué de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail du 15 mars 1995 imposait à M. Patrick X... une priorité absolue de ses services à l'Opéra, l'autorisait à refuser au plus deux rôles par saison pour des raisons artistiques, lui imposait de danser au minimum 20 fois par an en contrepartie de la rémunération mensuelle fixée au contrat et lui faisait obligation d'assister à toutes les répétitions et à tous les spectacles auxquels il participait sans subordonner expressément ou même implicitement ces obligations à l'établissement préalable en concertation avec lui du planning des représentations et des répétitions de la saison à venir avant le 15 mars ; qu'en estimant qu'à défaut pour l'Opéra de Paris d'avoir établi ce planning pour l'année 1996-1997, M. Patrick X... se trouvait déchargé de toute obligation à l'égard de son employeur et qu'il ne devait en conséquence aucune prestation de travail en contrepartie de sa rémunération mensuelle de 43 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'une modification d'un contrat de travail suppose un fait positif et non une abstention qui ne peut constituer qu'une inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'en estimant qu'en s'abstenant d'établir le planning de la saison 1996-1997 avant le 15 mars 1996, l'Opéra de Paris avait modifié le contrat de travail ce qui déchargeait M. Patrick X... de toute obligation en exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dès lors que M. Patrick X... avait accepté de participer au Sacre du Printemps, l'article 2 de son contrat de travail lui faisait obligation d'assister à toutes les répétitions ; qu'en estimant dès lors que sa décision de participer au Festival de Cannes du 7 au 17 mai 1997 laquelle entraînait son absence des répétitions du Sacre du Printemps pendant cette même période, ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 1134 du Code civil ;

4 / que l'article 5 du contrat de travail du 15 mars 1995 aux termes duquel l'artiste peut solliciter des autorisations d'absence pour poursuivre des aspects de sa carrière non concurrents et extérieurs à son activité à l'Opéra de Paris, les périodes d'absence faisant l'objet d'une retenue sur salaire proportionnelle à leur durée, édicte une obligation générale dont l'application n'est pas subordonnée à un manquement de l'artiste à ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant qu'à défaut de manquement de M. Patrick X... à ses obligations contractuelles, il n'avait pas à solliciter d'autorisation pour se rendre au Festival de Cannes et estimer sans effet le refus notifié par le directeur de la danse, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que dans ses conclusions d'appel, auxquelles l'arrêt attaqué renvoie expressément, l'Opéra de Paris avait fait valoir qu'à supposer que la chorégraphe ait décidé de ne pas maintenir M. Patrick X... dans la distribution du Sacre du Printemps, cette décision aurait été sans effet sur les obligations de M. X..., la chorégraphe n'ayant aucun pouvoir de décider seule de la distribution qui devait être décidée en accord avec la direction de l'Opéra, ce que l'intéressé savait parfaitement, de sorte qu'en rendant publique sa décision d'être membre du jury du Festival de Cannes, il refusait un troisième rôle au cours de cette saison et abandonnait délibérément les répétitions malgré le refus du directeur de la danse ; qu'en estimant que la feuille de distribution du 24 avril 1997 ne comportant pas le nom de M. Patrick X... confirmait ses dires selon lesquels la chorégraphe ne souhaitait plus le distribuer dans son spectacle, pour estimer que celui-ci n'avait pas fait preuve ni de désinvolture ni d'insubordination à l'égard de l'Opéra sans répondre au chef des conclusions relatif à l'absence de pouvoir de la chorégraphe de décider de la distribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le contrat prévoyait l'établissement, en concertation avec le salarié, du planning de travail de la saison à venir, clause favorable au salarié, qui n'existait pas dans ses précédents contrats ; qu'elle en a déduit, à juste titre, qu'en l'absence d'établissement du planning ainsi prévu, le salarié s'était trouvé déchargé de son obligation de fournir sa prestation de travail dans les conditions imposées par l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Patrick X... n'avait pas été distribué dans le rôle du Sacre du Printemps, peu important que la chorégraphe ait eu ou non le pouvoir de déterminer seule la distribution, la cour d'appel a décidé à bon droit que Patrick X... n'avait commis ni faute en s'absentant des répétitions du Sacre du Printemps pour se rendre au Festival de Cannes, ni insubordination en rendant publique sa participation comme juré audit festival, malgré le refus d'autorisation d'absence du directeur de la danse ; que l'arrêt attaqué n'encourant aucun des griefs du moyen, celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Opéra national de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46736
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Artistes de spectacles - Opéra de Paris - Obligation de se rendre à un festival - Portée d'un planning de travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 20 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-46736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46736
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