La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°00-46500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-46500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1986, par M. Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 octobre 1996, M. Y... lui a proposé une réduction de la durée mensuelle de travail ; qu'elle a refusé cette modification du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 décembre 1996 pour faute grave, motif pris "d'une perte de confiance due au non respect

des horaires de travail" ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1986, par M. Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 octobre 1996, M. Y... lui a proposé une réduction de la durée mensuelle de travail ; qu'elle a refusé cette modification du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 décembre 1996 pour faute grave, motif pris "d'une perte de confiance due au non respect des horaires de travail" ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat et que dès lors le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour faute grave et que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas en soi une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Patrick Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46500
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17ème chambre sociale), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-46500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award