La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°00-45061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-45061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mes

ures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 22 avril 1996, en qualité de secrétaire, par le comité d'établissement de la SANEF ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été payée de la totalité des heures de travail effectuées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que Mme X... prétend avoir travaillé deux semaines à temps complet entre le 22 avril et le 14 juin 1996 et ne pas avoir été payée à ce titre ; qu'aucune précision des jours travaillés à temps complet n'est apportée ; que l'attestation de M. Y..., qui ne précise nullement si, alors qu'il a rencontré Mme X... au sein de l'entreprise, celle-ci était à son service, n'est pas probante ; qu'en conséquence, la preuve des heures travaillées au-delà du contingent n'est pas rapportée et que Mme X... ne peut invoquer le non-paiement de ces heures comme motif de rupture imputable à l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne le Comité d'établissement de la SANEF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45061
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-45061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award