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08/01/2003 | FRANCE | N°00-44818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-44818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :
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Attendu que pour débouter le salarié de sa dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires au delà du forfait, la cour d'appel énonce qu'il apparait à la lecture des disques chronotachygraphes que la convention de forfait a été dépassée de quelques heures au cours de juillet à octobre, pour lesquelles il a été rémunéré par une prime exceptionnelle dont le montant ne correspond pas à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées ; que le salarié a effectué 42,33 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a perçu pour 1303 francs alors que sur une base de 43,73 francs de l'heure, il aurait du au moins percevoir 1858 francs x 25 % soit 2323 francs de sorte qu'il peut revendiquer le paiement de la différence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ;

l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SERCAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERCAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44818
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème Chambre sociale), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-44818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44818
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