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08/01/2003 | FRANCE | N°00-41482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-41482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° Q 00-41.482 et C 00-40.279 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q00-41.482, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-40.279 :

Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2000) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que la cassa

tion entraîne par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui constitue la suite, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° Q 00-41.482 et C 00-40.279 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q00-41.482, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-40.279 :

Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2000) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que la cassation entraîne par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui constitue la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué du 16 novembre 2000, qui constitue la suite de l'arrêt du 14 janvier 2000, ayant posé en principe que les salariées de nuit de l'ASEI devaient être rémunérées pour des heures de travail effectif et non en heures d'équivalence, l'arrêt du 16 novembre 2000 ayant ensuite, après expertise, chiffré les sommes dues, ne pourrra qu'être annulé par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 ayant été rejeté, celui formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides à payer à chaque salariée la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41482
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) 2000-01-14, 2000-11-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-41482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.41482
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