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08/01/2003 | FRANCE | N°00-41228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-41228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé par la société Henry en qualité de fraiseur ; que faisant valoir que sa rémunération était inférieure à celle de salariés de même qualification, embauchés depuis la fin de l'année 1995 et que cette inégalité de traitement constitue une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour con

damner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément de salaires, la cour d'appel énonce q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé par la société Henry en qualité de fraiseur ; que faisant valoir que sa rémunération était inférieure à celle de salariés de même qualification, embauchés depuis la fin de l'année 1995 et que cette inégalité de traitement constitue une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément de salaires, la cour d'appel énonce que la situation de M. X... est comparable à celle de M. Y... ;

qu'en effet, celui-ci a été embauché à compter du 1er février 1996 en qualité de fraiseur OP3-240, qu'il percevait alors une rémunération brute de base de 10 985 francs par mois sur treize mois, soit un salaire annuel brut de base de 142 805 francs, et 6 239,48 francs de plus que M. X... alors qu'il avait la même qualification que lui ; qu'en décembre 1997, il avait la qualification de fraiseur 240-TA1, identique à celle de M. X..., et percevait une rémunération brute de 142 805 francs, alors que celle de M. X... s'élevait à 136 565,52 francs, soit 6 239,48 francs de plus ;

Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5, 4 , et L. 136-2, 8e, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence de rémunération ne se justifiait pas par la technicité particulière du poste de travail occupé par le collègue de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41228
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Principe.


Références :

Code du travail L133-5-4° et L136-2-8°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-41228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.41228
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