La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | FRANCE | N°01-03432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-03432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 579 du Code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que lorsque la créance saisie arrêtée porte sur des effets mobiliers autres qu'une somme d'argent, la signification du jugement de validité au tiers saisi n'opère pas transport au saisissant de la créance saisie arrêtée et le créancier est alors tenu de faire procéder à la vente des effets saisis arrêtés pour le prix en être distribué par voie de contribution

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société m arseillaise de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 579 du Code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que lorsque la créance saisie arrêtée porte sur des effets mobiliers autres qu'une somme d'argent, la signification du jugement de validité au tiers saisi n'opère pas transport au saisissant de la créance saisie arrêtée et le créancier est alors tenu de faire procéder à la vente des effets saisis arrêtés pour le prix en être distribué par voie de contribution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société m arseillaise de crédit ( le SMC), M. X..., les époux Y... devenus les consorts Y..., créanciers de M. Z..., ont fait pratiquer, chacun, une saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. Z... dans la société hôtelière Midi-France ; que ces saisies ont été ensuite validées ; que les parts saisies-arrêtées ont été vendues aux enchères en l'étude d'un notaire et que suivant procès-verbal de réglement amiable, un juge chargé des procédures d'ordre et de distribution par contribution a colloqué les époux Y... pour le montant de leur créance ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a alors indiqué qu'elle ne détenait pas l'intégralité de la somme à distribuer, le notaire chargé de la vente en ayant versé une partie à la SMC en réglement de sa créance ;

que les consorts Y... ont saisi un juge de l'exécution, afin de faire condamner le SMC à verser à la Caisse la somme qu'elle avait reçue ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y..., ne justifient pas, que le jugement qualifié de "réputé contradictoire" ayant validé la saisie-arrêt qu'ils avaient fait pratiquer ait été signifié et soit devenu définitif, qu'il est donc non avenu et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur les sommes que le SMC a reçues directement du notaire en vertu d'un jugement de validité devenu définitif signifié au saisi et au tiers saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de validité ne pouvait opérer de transfert cession au profit du saisissant et que les consorts Y... n'étaient pas tenus préalablement à leur production, fondée sur un jugement de condamnation ayant force exécutoire, de faire valider la saisie-arrêt qu'ils avaient fait pratiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseille de Crédit ; la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03432
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt d'effets mobiliers autres qu'une somme d'argent - Signification du jugement de validité au tiers saisi - Effet - Transport au saisissant de la créance saisie arrêtée (non).


Références :

Code de procédure civile 579 (alors applicable)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-03432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award