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19/12/2002 | FRANCE | N°01-03203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-03203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Doumer de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIAL ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2001) que la SCI Doumer (la SCI) a fait pratiquer des saisies conservatoires ultérieurement converties en saisies-attributions au préjudice de la société Satronic, entre les mains de la société CIAL et de la socié

té Schlumberger industrie aux droits de laquelle vient la société Schlumberger systèmes (l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Doumer de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIAL ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2001) que la SCI Doumer (la SCI) a fait pratiquer des saisies conservatoires ultérieurement converties en saisies-attributions au préjudice de la société Satronic, entre les mains de la société CIAL et de la société Schlumberger industrie aux droits de laquelle vient la société Schlumberger systèmes (le tiers saisi) ; que le tiers saisi a refusé de s'acquitter du paiement des sommes dont il s'était reconnu débiteur envers la société Satronic, en soutenant qu'il les avait réglées à la banque Sofirec, subrogée dans les droits de la société Satronic en exécution d'un contrat d'affacturage ; que la SCI a alors demandé à un juge de l'exécution de constater que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le tiers saisi avait omis de déclarer l'existence d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient souverainement que la SCI ne justifiait d'aucun préjudice, dès lors qu'en tout état de cause, en raison du contrat, elle n'aurait pu appréhender les sommes dues à la société Satronic ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Doumer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schlumberger systèmes, venant aux droits de la société Schlumberger industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03203
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Action contre le tiers saisi - Tiers saisi prétendant avoir réglé les sommes dues à son débiteur entre les mains du subrogé de celui-ci en exécution d'un contrat d'affacturage - Effet.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 238
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-03203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03203
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