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19/12/2002 | FRANCE | N°01-02866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-02866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2000), qu'un jugement du 9 juin 1975 a procédé à un partage de responsabilité entre M. X..., conducteur d'un camion sous lequel s'était glissée la jeune Nadège Y..., alors âgée de 2 ans 1/2, et cette dernière ; que la victime dont le préjudice n'avait pas été liquidé et qui était depuis lors devenue majeure, a interjeté appel le 10 juillet 1998 en invoquant la nullité de la signif

ication effectuée par son père en 1975 et en sollicitant à son profit l'application de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2000), qu'un jugement du 9 juin 1975 a procédé à un partage de responsabilité entre M. X..., conducteur d'un camion sous lequel s'était glissée la jeune Nadège Y..., alors âgée de 2 ans 1/2, et cette dernière ; que la victime dont le préjudice n'avait pas été liquidé et qui était depuis lors devenue majeure, a interjeté appel le 10 juillet 1998 en invoquant la nullité de la signification effectuée par son père en 1975 et en sollicitant à son profit l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie La Providence et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir dit que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen tiré par les consorts X... - Axa de ce que Mlle Y..., devenue majeure, avait pris l'initiative de saisir le tribunal de Bordeaux par assignation à jour fixe du 24 janvier 1995 afin de voir chiffrer le montant de son préjudice définitif à la suite du jugement rendu par lui le 9 juin 1975, ce qui était la démonstration d'un acquiescement sans équivoque à cette décision, assortie d'un partage de responsabilité, acquiescement lui-même incompatible avec l'appel formé contre ce même jugement 2 ans 1/2 plus tard, soit le 10 juillet 1998 (défaut de réponse à conclusions, articles 453, 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où après un jugement de partage du 9 juin 1995 signifié, fût-ce irrégulièrement par l'administrateur légal de Nadège Y..., puis octroi d'une provision sur la base de ce partage par jugement du 12 juillet 1976, l'intéressée a personnellement saisi le Tribunal par voie d'assignation à jour fixe le 24 janvier 1995, au vu du jugement du 9 juin 1975, aux fins de constater la consolidation de sa blessure et de voir "chiffrer le montant de son préjudice définitif" ce qui a conduit à un nouveau jugement du 29 mai 1995 ordonnant une ultime expertise et une nouvelle provision, limitée à 20 000 francs, compte tenu du partage, puis à une ordonnance du Tribunal du 14 octobre 1996, visant le jugement définitif du 9 juin 1995 et le partage qu'il instaure, et dans la mesure où l'intéressée a réclamé par voie de conclusions une majoration des indemnités pour tenir compte de ce qu'elle avait subi un partage que la loi du 5 juillet 1985 lui eût évité et prendre en compte "l'injustice" née du partage de responsabilités la cour d'appel ne pouvait exclure la notion d'acquiescement au jugement de partage primitif et tenir pour recevable et fondé l'appel interjeté le 10 juillet 1998 à l'encontre du jugement rendu 23 ans plus tôt (violation des articles 408, 409, 410 du nouveau Code de procédure civile, 3 et 47 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985) ;

3 / que l'arrêt dénature les conclusions de Mlle Y... des 6 août et 26 septembre 1996 constitutives d'un acquiescement de Mlle Y... au jugement du 9 juin 1975 dont les consorts X... et la compagnie Axa étaient fondés à se prévaloir (violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1154 du Code civil) ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les écritures de la victime, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que Mlle Y... qui n'avait fait que solliciter des mesures d'expertises complémentaires et des provisions en critiquant le partage de responsabilité, n'avait pas entendu acquiescer au jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa assurances et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances et les époux X..., in solidum, à payer à Mlle Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02866
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-02866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02866
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