AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2000) que M. X..., gérant de la société Maison Energie en liquidation judiciaire, a été condamné par un jugement réputé contradictoire, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté, son appel, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européene des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que la disposition réglementaire résultant du décret du 20 juillet 1989 qui considère comme valable la signification effectuée dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'huissier de justice a effectué un certain nombre de diligences, est contraire à l'article 6 de la Convention s'il est établi qu'aucun acte n'ayant jamais atteint son destinataire, celui-ci n'a pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui et a été jugé définitivement sans avoir jamais été entendu dans ses moyens ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été jugé définitivement sans avoir jamais été entendu dans ses moyens, n'ayant eu connaissance de l'assignation et du jugement rendu contre lui qu'une fois celui-ci devenu définitif, et en tout cas plus d'un an après la notification du 22 août 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qui devait être écarté en l'espèce comme contraire à l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant ne disposant pas de la possiblité de solliciter un relevé de forclusion, la cour d'appel a gravement méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 6 de la Convention susvisée ;
2 / qu'en toute hypothèse, lorsqu'elle relève d'office un moyen non invoqué, la cour d'appel doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour voir déclarer valable la signification du jugement effectuée par l'huissier de justice Me Y... s'est seulement borné à affirmer qu'aux termes de l'acte de significaiton, l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences nécessaires, lesquelles étaient visées au procès-verbal qu'il avait établi ; qu'à aucun moment dans ses conclusions, il n'a prétendu qu'il n'était pas démontré qu'en 1997, M. X... était bien à Arles ; qu'en relevant comme elle l'a fait d'office un tel moyen mélangé de fait et de droit, sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, qui est soumise, par la loi, à des conditions et à des modalités bien définies avec l'obligation, pour l'huissier de justice significateur, de relever dans l'acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, satisfait aux exigences du procès équitable ;
Et attendu qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas qu'il était domicilié en 1997 à l'adresse dont il fait état, la cour d'appel, qui a pu prendre en considération un élément du débat, que l'autre partie n'avait pas spécialement invoqué, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.