AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Castors ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axa Assurances a été condamnée par une ordonnance de référé à payer à titre provisionnel au cabinet Perlat, son assuré, une certaine somme correspondant au montant, déduction faite de la franchise, de l'astreinte à laquelle ce syndic de copropriété avait été condamné ; que l'assureur, assigné au fond ainsi que le syndic par le syndicat des copropriétaires a demandé que le syndic soit condamné à lui restituer le montant de la somme versée au titre de l'astreinte en raison du caractère personnel de la condamnation ;
Attendu que pour débouter la société Axa de sa demande, l'arrêt énonce que l'assureur ne justifie pas du paiement de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic reconnaissait que la condamnation avait été exécutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie Axa assurances de sa demande de remboursement de la somme de 249 300 francs payée au titre de l'astreinte, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.