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19/12/2002 | FRANCE | N°01-00248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-00248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 1999) que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui, statuant sur le contredit qu'elle avait formé à un règlement provisoire d'ordre dans une procédure l'opposant aux consorts Y..., avait rejeté ses contestations ; que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, plus de 15 jours s'étant écoulés entre la signification à avocat et l'acte d'appel ;

Attendu que Mme X... fait gr

ief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 1999) que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui, statuant sur le contredit qu'elle avait formé à un règlement provisoire d'ordre dans une procédure l'opposant aux consorts Y..., avait rejeté ses contestations ; que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, plus de 15 jours s'étant écoulés entre la signification à avocat et l'acte d'appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en son appel, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir ; qu'en admettant la perte du droit d'appel de Mme X..., sur l'affirmation qu'elle ne justifiait pas d'un grief, au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, concernant la nullité de la signification du jugement à avocat, faite le 17 octobre 1997, l'arrêt attaqué n'a retenu la fin de non-recevoir invoquée par les consorts Y... et combattue par Mme X..., fondée à se prévaloir de l'absence d'un délai en cours, qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et d'un refus d'application des articles 122 et 124 du même Code ;

2 / qu'aucune connaissance acquise du jugement au fond du 8 octobre 1997 ne pouvait faire courir un délai d'appel à l'encontre de Mme X..., dès lors que la signification du jugement à avocat, en date du 17 octobre 1997, était entachée d'une nullité, pour inobservation de l'article 673 du nouveau Code de procédure civile, et que la signification à partie du 4 novembre 1997, était également irrégulière, comme ne satisfaisant pas à l'article 762 de l'ancien Code de procédure civile, permettant "seulement" une signification à avocat et comportant en outre une indication erronée de délai d'appel, lequel en la matière est de quinze jours et non pas d'un mois, ayant pour conséquence de ne faire courir aucun délai à l'encontre du destinataire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer hors délai et donc irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 762 de l'ancien Code de procédure civile et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé exactement que la signification à avocat, qui ne comportait pas le visa de celui-ci, était entachée d'une irrégularité formelle, la cour d'appel a retenu souverainement que, informée du jugement et d'un délai de recours par une signification à partie, Mme X... ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'irrégularité de l'acte de notification à avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00248
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 13 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-00248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00248
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