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19/12/2002 | FRANCE | N°00-20591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 00-20591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., de ce qu'il reprend l'instance contre lui introduite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2000), que la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de M. Y... en garantie d'une créance fondée sur un billet à ordre qu'il avait avalisé ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie en déniant sa signature ;

Sur le pre

mier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait grief à l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., de ce qu'il reprend l'instance contre lui introduite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2000), que la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de M. Y... en garantie d'une créance fondée sur un billet à ordre qu'il avait avalisé ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie en déniant sa signature ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise diligentée par le juge d'instruction avait conclu à la fausseté de la signature de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que la banque ne pouvait fonder sa demande sur un faux ; et qu'ayant souverainement décidé que la créance ne paraissait pas fondée en son principe à l'encontre de M. Y..., et ce peu important que l'autorisation préalable du juge n'ait pas à être requise pour procéder à la saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire du Haut-Rhin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20591
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°00-20591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20591
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