AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 10 novembre 1966, Marguerite X..., veuve Y..., a donné à sa fille Lucienne Y..., qui avait épousé Georges Z... le 14 novembre 1939 sans contrat de mariage, des éléments du fonds de commerce de transports routiers qu'elle exploitait à Paris, à charge pour la donataire de lui servir sa vie durant une rente viagère ; que, dans le même acte, tous les éléments du fonds de commerce donnés, ainsi que ceux du fonds de commerce de transports exploité par les époux Z... à Abbecourt, ont été nantis, avec le consentement de Georges Z..., pour garantir le paiement de la rente viagère ; que, postérieurement, Mme Lucienne Y..., épouse Z..., a été condamnée à payer des arrérages de la rente ; qu'en exécution de cette condamnation, les héritiers de la crédirentière, les consorts Y..., ont pratiqué en 1997 une saisie-attribution sur le compte commun des époux Z... et une saisie-vente sur divers meubles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Michel Z..., ès qualités d'héritier de Georges Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 1999) d'avoir débouté Georges Z... de sa demande, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie si l'évènement survient ou est notifié avant l'ouverture des débats ; que l'arrêt a constaté que Georges Z... était décédé le 16 mars 1999 ; que cet événement a été notifié à la partie adverse le 2 avril 1999, soit avant l'ouverture des débats le 28 juin 1999 et qu'ainsi l'instance a été interrompue ; que, dès lors, l'arrêt rendu le 31 août 1999 est nul, la cour d'appel ayant violé les articles 370, 371 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas de décès d'une partie l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même ; qu'il s'ensuit que la lettre, par laquelle l'avoué de Georges Z... s'est borné à aviser l'avoué des consorts Y... du décès de son client, n'a pas interrompu l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Michel Z... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant constaté que le mari n'avait pas seulement consenti au nantissement des éléments du fonds de commerce donnés mais encore à ceux existant et à venir du fonds de commerce qu'il exploitait avec son épouse, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit qu'il avait donné implicitement mais nécessairement son consentement à l'engagement de la femme au sens de l'article 1414-2 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable à la cause ; que, n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le titre exécutoire en vertu duquel les saisies avaient été pratiquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.