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18/12/2002 | FRANCE | N°01-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2002, 01-12143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2228 du Code civil, ensemble les articles 2085, 2086, 2231 et 2240 du Code civil ;

Attendu que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit tenu ou exercé par son titulaire ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en son nom ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2001) que par contrat en date du 16 mars 1990, la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se

trouve la société CDR créances, a consenti un prêt à la Société hôtelière internatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2228 du Code civil, ensemble les articles 2085, 2086, 2231 et 2240 du Code civil ;

Attendu que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit tenu ou exercé par son titulaire ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en son nom ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2001) que par contrat en date du 16 mars 1990, la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a consenti un prêt à la Société hôtelière internationale de Polynésie (SHIP), destiné à financer l'acquisition de trois ensembles hôteliers ; qu'en garantie, la société SHIP a consenti sur les biens acquis, avec la société Tapati, propriétaire du terrain sur lequel a été construit un des trois hôtels, une antichrèse inscrite le 22 août 1990 ; qu'il a été convenu que la société SHIP conserverait la jouissance des biens donnés en garantie, moyennant le versement, pendant douze années, d'une indemnité d'occupation ; que la société SHIP a cessé ses règlements en 1994 et que la société CDR créances a déclaré sa créance au passif des sociétés SHIP et Tapati, mises en redressement judiciaire le 6 juillet 1998 ;

Attendu que pour déclarer les antichrèses éteintes, la cour d'appel a relevé que la société SHIP avait cessé tout règlement de l'indemnité d'occupation à compter de novembre 1994 et retenu que la société CDR créances, jusqu'au dépôt de sa déclaration de créance, le 16 octobre 1998, n'avait pris aucune initiative concrète soit pour rompre la convention d'occupation et confier l'exploitation à un tiers afin de maintenir sa possession juridique, soit pour prendre possession matériellement des immeubles afin d'exercer son droit de rétention et que le fait pour l'antichrésiste de n'entreprendre aucun acte positif destiné à marquer sa volonté de garder la possession matérielle ou juridique des biens nantis avait eu pour conséquence de faire disparaître la condition essentielle de la validité de l'antichrèse, à savoir la dépossession du constituant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SHIP, qui avait cessé de régler les indemnités d'occupation, continuait cependant à posséder pour le compte de l'antichrésiste et que l'absence d'action de ce dernier contre elle n'avait pas mis fin à cette possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., ès qualités, la société Tahiti Resort Hôtels Polynésie, la société Tahitienne de restauration et d'hôtellerie, la société Hôtelière internationale de Polynésie, la société d'exploitation touristique et d'activités nautiques et la société Tapati aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités, la société Tahiti Resort Hôtels Polynésie, la société Tahitienne de restauration et d'hôtellerie, la société Hôtelière internationale de Polynésie et de la société Tapati ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12143
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANTICHRESE - Conditions - Possession - Débiteur laissé en possession - Possession pour le compte de l'antichrésiste .

POSSESSION - Possession pour le compte d'autrui - Antichrèse - Propriétaire laissé en possession - Non-paiement des indemnités d'occupation - Portée

Viole les dispositions relatives à la possession et à l'antichrèse la cour d'appel qui déclare l'antichrèse éteinte en raison de l'absence d'acte positif de l'antichrésiste marquant sa volonté de garder la possession matérielle ou juridique des biens nantis, condition essentielle de la validité de cette sûreté, alors que, même s'il ne réglait pas les indemnités d'occupation mises à sa charge, le propriétaire qui avait été laissé en possession des biens donnés en garantie, continuait à posséder pour le compte de l'antichrésiste.


Références :

Code civil 2228, 2085, 2086, 2231, 2240

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2002, pourvoi n°01-12143, Bull. civ. 2002 III N° 261 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 261 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Boullez, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12143
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