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18/12/2002 | FRANCE | N°01-10800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2002, 01-10800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 (n 1590 FS-P+B) mentionne par erreur que M. X... aurait notifié le 7 mai 1993 le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 prétendument poursuivie à son domicile, alors que la date de cette "notification" par ce copropriétaire se disant secrétaire de cette assemblée était celle du 3 mars 1993 ; qu'il convient de réparer cette erreur en rectifiant

l'arrêt en ce que la date du 7 mai 1993 était celle à laquelle avait été réguliè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 (n 1590 FS-P+B) mentionne par erreur que M. X... aurait notifié le 7 mai 1993 le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 prétendument poursuivie à son domicile, alors que la date de cette "notification" par ce copropriétaire se disant secrétaire de cette assemblée était celle du 3 mars 1993 ; qu'il convient de réparer cette erreur en rectifiant l'arrêt en ce que la date du 7 mai 1993 était celle à laquelle avait été régulièrement notifiée par la société Agefim le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 avant sa poursuite au domicile de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 est rectifié par la substitution aux deux premières lignes de la page 3 de la phrase "date à laquelle avait été notifié par la société Agefim le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 avant sa poursuite au domicile de M. X..." ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10800
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2002, pourvoi n°01-10800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10800
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