AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 (n 1590 FS-P+B) mentionne par erreur que M. X... aurait notifié le 7 mai 1993 le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 prétendument poursuivie à son domicile, alors que la date de cette "notification" par ce copropriétaire se disant secrétaire de cette assemblée était celle du 3 mars 1993 ; qu'il convient de réparer cette erreur en rectifiant l'arrêt en ce que la date du 7 mai 1993 était celle à laquelle avait été régulièrement notifiée par la société Agefim le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 avant sa poursuite au domicile de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 est rectifié par la substitution aux deux premières lignes de la page 3 de la phrase "date à laquelle avait été notifié par la société Agefim le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 avant sa poursuite au domicile de M. X..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.