AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société MBF Plastiques a signé, le 26 septembre 1994, avec son personnel un accord, reproduisant des termes d'accords d'intéressement conclus depuis le 13 juillet 1982 ; que le mode de calcul servant de base à l'intéressement étant 50 % du bénéfice net après impôts majorés de 25 % de la dotation aux amortissements, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes versées à ce titre de 1994 à 1996 ; que la cour d'appel (Lyon, 13 février 2001) a rejeté le recours de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressement calculé selon une méthode le faisant varier en fonction de l'activité de l'entreprise a un caractère aléatoire ; que c'est le cas de l'intéressement calculé par rapport à l'évolution de la capacité d'autofinancement de l'entreprise, qui est liée à l'activité de l'entreprise, et est donc elle-même aléatoire ; que la prise en compte, pour une part, dans le calcul de l'intéressement, de la dotation aux amortissements, en sus des résultats de l'entreprise, ne retire donc pas à l'intéressement son caractère aléatoire, surtout lorsque la spécificité de l'activité de l'entreprise fait que son évolution se traduit directement dans les amortissements pratiqués au cours de chaque exercice ; qu'en l'espèce, en considérant que la prise en compte dans le calcul de l'intéressement de 25 % de la dotation aux amortissements, s'ajoutant à 50 % du bénéfice net, privait l'intéressement de tout aléa, quand la prise en compte conjuguée des résultats de l'entreprise et d'une partie de la dotation aux amortissements avait pour effet de faire dépendre l'intéressement de la capacité d'autofinancement, variable, de la société, et quand en outre les amortissements, dont plus de la moitié était représentée par le coût des moules nécessaires à l'activité de la société, dépendaient ainsi directement de l'évolution de l'activité de l'entreprise au cours de chaque exercice, la cour d'appel a violé la loi du 25 juillet 1994 et l'article L. 441-2 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'intéressement prévu par l'accord ne présentait pas un caractère aléatoire ; que cette branche du moyen ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MBF Plastiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.