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17/12/2002 | FRANCE | N°01-01836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 01-01836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2000), que la société Murs entreprises a acheté des locaux professionnels en état futur d'achèvement à la société Les Portes de Sophia et les a donnés en crédit-bail à la société X... Lucas, en l'autorisant à les sous-louer ; que la réception de l'ouvrage ayant donné lieu à des réserves de la part du preneur, et ce dernier ayant cessé de payer les loyers convenus, la société Mur

s entreprises a obtenu en référé la résolution du contrat de crédit-bail ; que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2000), que la société Murs entreprises a acheté des locaux professionnels en état futur d'achèvement à la société Les Portes de Sophia et les a donnés en crédit-bail à la société X... Lucas, en l'autorisant à les sous-louer ; que la réception de l'ouvrage ayant donné lieu à des réserves de la part du preneur, et ce dernier ayant cessé de payer les loyers convenus, la société Murs entreprises a obtenu en référé la résolution du contrat de crédit-bail ; que la société X... Lucas a assigné la société Les Portes de Sophia en résolution de la vente et, à titre subsidiaire, la société Murs entreprises en nullité du contrat de crédit-bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société X... Lucas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de crédit-bail conclu le 5 avril 1990 avec la société Murs entreprises et de l'avoir condamnée à payer à cette société une somme de 1 462 215,40 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société X... Lucas en énonçant que celle-ci fondait sa demande de nullité sur "l'indétermination de la valeur de rachat", cependant qu'elle invoquait, non pas un problème d'indétermination du prix, mais une absence de consentement ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par la société X... Lucas (conclusions récapitulatives signifiées le 23 août 2000, p. 4 in fine et 5), si la mention dans l'acte de plusieurs valeurs résiduelles en fin de contrat n'établissait pas "l'absence de consentement clair et sans ambiguïté" des parties sur cet élément substantiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la valeur de rachat était énoncée au contrat et que cette indication n'était pas contradictoire avec l'annexe de l'acte, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions soutenant que le contrat de crédit-bail n'avait pas été légalement formé, faute de consentement clair sur la valeur de rachat en fin de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société X... Lucas fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Les Portes de Sophia soit condamnée, d'une part, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Murs entreprises et, d'autre part, à lui payer en outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de délivrance emporte celle de livrer les accessoires de la chose ; que pour décider que le constructeur avait exécuté son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les réserves émises lors de la réception avaient été levées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société X... Lucas, si la société Les Portes de Sophia lui avait transmis le certificat de conformité afférent aux locaux litigieux ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent écarter la demande en réparation, dirigée contre le constructeur, de personnes n'ayant, ni la qualité de maître d'ouvrage ni celle d'acquéreur, sans rechercher si le constructeur n'a pas commis de faute délictuelle à leur égard ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, en livrant un local présentant des malfaçons, la société Les Portes de Sophia n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle envers la société X... Lucas ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que quelle que soit la nature de la responsabilité encourue par la société Les Portes de Sophia, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un lien causal entre ses fautes et le préjudice de la société X... Lucas sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte des loyers sur lesquels comptait la société X... Lucas, et par voie de conséquence, son incapacité à honorer les échéances du contrat de crédit-bail ne résultait pas des vices de construction et de la non-conformité des locaux qui avaient entraîné le départ des locataires ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1792 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant retenu par motif non critiqué que la société X... Lucas n'était pas recevable à poursuivre la nullité ni la résolution pour inexécution de la vente immobilière, puisqu'elle n'avait pas la qualité de propriétaire, le moyen s'attaque en sa première branche à un motif surabondant ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société X... Lucas ayant, aux termes de ses conclusions d'appel, exclusivement soutenu que la responsabilité du constructeur était engagée, sur la base des articles 1615 et 1792 du Code civil, au titre de son obligation de délivrance et de sa responsabilité décennale, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche visée à la deuxième branche du moyen ;

Et attendu qu'ayant écarté toute faute à la charge de la société Les Portes de Sophia, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la troisième branche, que cette décision rendait inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Lucas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01836
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°01-01836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01836
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