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17/12/2002 | FRANCE | N°01-00241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 01-00241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 36.1134 du 21 octobre 1986, alors applicable ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (CEPP) a été créée le 30 octobre 1991 par voie de fusion entre douze caisses d'épargne et de prévoyance autonomes dont celles d'Abbeville, Amiens et Saint-Quentin qui avaient signé en 1989 et 1990 avec leurs personnels des accords d'intéressement valables pour trois années ; qu'un accord du 19 j

uin 1991 sur le volet social de la restructuration a institué une commission mixte c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 36.1134 du 21 octobre 1986, alors applicable ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (CEPP) a été créée le 30 octobre 1991 par voie de fusion entre douze caisses d'épargne et de prévoyance autonomes dont celles d'Abbeville, Amiens et Saint-Quentin qui avaient signé en 1989 et 1990 avec leurs personnels des accords d'intéressement valables pour trois années ; qu'un accord du 19 juin 1991 sur le volet social de la restructuration a institué une commission mixte chargée de préparer un nouvel accord d'intéressement et a prévu pour l'année 1991 le maintien des accords d'intéressement ; qu'un nouvel accord d'intéressement a été signé pour la nouvelle caisse le 30 juin 1992 avec effet au 1er janvier 1992 ; que, courant 1992, la CEPP a versé au titre de l'année 1991 des primes d'intéressement aux salariés des caisses d'Abbeville, Amiens et Saint-Quentin et pour éviter une disparité des primes salariales aux autres salariés ; qu'à l'issue d'un contrôle diligenté en 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la CEPP les primes d'intéressement versées en 1992 au titre de l'année 1991 ; que cette Caisse a formé son recours ;

Attendu que pour rejeter ce recours et valider le redressement en ce qu'il portait sur les primes d'intéressement versées en 1992, au titre de l'année 1991, aux salariés des caisses d'Abbeville, Amiens et Saint-Quentin, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressement n'avait concerné que ces salariés, qu'aucun accord n'était applicable aux salariés des autres établissements et qu'ainsi le caractère collectif de la prime d'intéressement n'avait pas été respecté même si l'employeur avait, pour éviter toute disparité, versé des sommes salariales aux autres membres du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les accords antérieurs à la fusion étaient demeurés applicables pendant leur période de survie aux seuls salariés des caisses qu'ils concernaient de sorte que le caractère collectif du versement avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, pouvant donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE le redressement de l'URSSAF opéré sur les primes d'intéressement versées en 1992 ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'URSSAF de la Somme ;

Condamne également l'URSSAF de la Somme aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et de l'URSSAF de la Somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-00241
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Application dans le temps.


Références :

Code du travail L132-8
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°01-00241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00241
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