AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 00-45.174 à N 00-45.183 ;
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :
Attendu que M. X... et 11 autres salariés de la société Fonderies de Vernon (dont la liquidation judiciaire a ensuite été prononcée) ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par l'article 19 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la Métallurgie de l'Eure ; que le Syndicat métallurgie CFE-CGC Haute-Normandie est intervenu à l'instance ;
Attendu que le Syndicat métallurgie CFE-CGC Haute-Normandie et les 9 salariés ayant formé pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que l'article 19 de la convention collective de la Métallurgie impose le versement d'une indemnité d'incommodité "aux mensuels travaillant dans des équipes successives, soit en application de l'horaire normal, soit en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires" d'où il résulte que tout salarié faisant partie d'une équipe succédant à une autre pour permettre un travail continu, 24 heures sur 24 heures, doit bénéficier de la prime, même si les horaires de l'équipe ne sont pas tournants ; que dès lors en subordonnant le versement de l'indemnité à une condition de changement d'équipe et donc d'alternance d'horaire, non prévue par le texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 19 de la convention collective de la Métallurgie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective de la Métallurgie de l'Eure dit "équipes successives - travail de poste-" une indemnité d'incommodité égale à une demi-heure du taux horaire effectué base 39 heures sera accordée notamment "aux mensuels travaillant en équipes successives, soit en application de l'horaire normal, soit en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires" ; qu'il en résulte que l'incommodité indemnisée est celle qui est consécutive au changement d'équipe et à l'alternance de l'horaire pratiqué ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les salariés concernés ne changeaient pas d'équipe et ne subissaient pas d'alternance d'horaire de travail effectuant le même horaire de nuit sans rotation ni changement d'horaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.