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17/12/2002 | FRANCE | N°00-44120;00-44121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44120 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 00-44.120 et G 00-44-121 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés respectivement le 20 février 1967 et le 18 février 1963 par la société Souriau et Cie ; que l'exécution de leurs contrats de travail s'est poursuivie avec la société Framatome convectors international France (FCI) ; qu'il ont cessé leur activité dans le cadre du dispositif d'allocation de remplacement p

our l'emploi (ARPE), M. X... le 31 mars 1999 et M. Y... le 1er juin 1999 ; qu'ils ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 00-44.120 et G 00-44-121 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés respectivement le 20 février 1967 et le 18 février 1963 par la société Souriau et Cie ; que l'exécution de leurs contrats de travail s'est poursuivie avec la société Framatome convectors international France (FCI) ; qu'il ont cessé leur activité dans le cadre du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), M. X... le 31 mars 1999 et M. Y... le 1er juin 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société FCI de l'allocation de départ en retraite accordée aux salariés de l'entreprise conformément à la décision R n° 86 015 du 1er septembre 1987 ;

Attendu que la société FCI reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 9 mars 2000) de faire droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen

1 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société FCI France indiquait qu'en application de la décision R n° 86 015 du 1er septembre 1987, ele ne versait l'allocation de départ en retraite de 250 francs par année qu'aux salariés partant en retraite stricto sensu, et non en préretraite ; qu'ainsi, ils indiquaient que pour le départ en préretraite FNE, cette décision R n° 86 015 ne s'appliquait pas, et que c'est seulemlent par une décision du 27 novembre 1990 qu'il a été décidé d'accorder dans ce cas une prime de 250 francs par année d'ancienneté, laquelle ne pouvait s'appliquer qu'au départ en préretraite FNE et non ARPE ; que le conseil de prud'hommes s'est pourtant totalement abstenu de répondre à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la décision R n° 86 015 ne prévoit qu'une allocation de départ en retraite, et non de préretraite ; qu'en affirmant néanmoins que cette décision devait s'appliquer aux départs en préretraite, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application ladite décision, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'un engagement unilatéral de l'employeur ne constitue nullement un accord collectif ; qu'un accord collectif doit nécessairement être conclu entre l'employeur et une organisation syndicale représentative ; que dans le cadre d'un engagement unilatéral, l'employeur peut subordonner à certaines conditions le versement de la prime accordée ; qu'en l'espèce, l'allocation de départ en retraite résultait de deux décisions unilatérales de l'employeur en date des 1er septembre 1987 et 27 novembre 1990, et ne faisait l'objet d'aucun accord conclu avec une quelconque organisation syndicale ; que la société FCI indiquait avoir, aux termes de son engagement unilatéral, subordonné le paiement d'une prime de départ en retraite aux seuls départs en retraite stricto sensu et préretraite FNE exclusivement ; qu'en affirmant néanmoins que cet engagement unilatéral constituait un accord collectif lequel devait s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise, sans nullement relever qu'il avait été conclu avec une organisation syndicale représentative, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du Code du travail et 1134 du Code civil, et 2-1 de la loi du 21 février 1996 ;

4 / qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'allocation de départ en retraite et en préretraite FNE résultait respectivement de deux décisions unilatérales de l'employeur en date du 1er septembre 1987 et 27 novembre 1990 ; que pour affirmer néanmoins que cette allocation de départ en retraite résultait d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever que cette allocation figurait sur une note émanant du groupe FCI établissant la liste des "accords et usages non dénoncés" ; qu'en se contentant ainsi de s'en tenir à la dénomination accordée par les parties, sans restituer son exacte qualification à cet acte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'un aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le versement de l'allocation de départ en retraite serait résulté d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que Mme Z... l'aurait incidemment indiqué à l'audience et que cela serait résulté d'une note interne de l'entreprise ;

qu'en se fondant ainsi sur de prétendus aveux portant cependant sur un point de droit, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1355 et 1356 du Code civil ;

6 / que lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des notes d'audience versées au dossier que la FCI représentée par Mme Z... aurait mentionné, en contradiction avec ses écritures, que l'allocation de départ résultait d'un accord collectif non dénoncé ; qu'en se fondant néanmoins sur ces propos en l'absence de leur consignation, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 727 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il importe peu que la décision R n° 86 015 n'ait prévu qu'une allocation de départ en retraite, et non de départ de préretraite, dès lors que la loi n° 96-126 du 21 février 1996, applicable aux départs en préretraite dans le cadre de l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) dispose que le départ en préretraite est assimilé au départ en retraite en ce qui concerne l'indemnité de cessation d'activité ;

Attendu, ensuite, que si, comme le soutient à juste titre le moyen, c'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes a énoncé que l'allocation de départ en retraite résultait d'un accord collectif, alors qu'elle résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, cet avantage supplémentaire accordé aux salariés s'imposait à l'employeur dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement dénoncé ; que la cour d'appel ayant statué sans encourir aucun des griefs du moyen, celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société FCI France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FCI France à payer à M. X... et à M. Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44120;00-44121
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de préretraite - Départ en retraite dans le cadre de l'allocation de remplacement pour l'emploi - Effets - Indemnité de cessation d'activité - Montant - Détermination .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Acceptation par l'employeur d'une demande de cessation d'activité avant l'âge requis - Effets - Indemnité de cessation d'activité - Montant - Détermination

Il résulte de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, que le départ en préretraite dans le cadre de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) est assimilé à un départ en retraite pour ce qui concerne le montant de l'indemnité de cessation d'activité à laquelle la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice du salarié.


Références :

Loi 96-126 du 21 février 1996

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-44120;00-44121, Bull. civ. 2002 V N° 393 p. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 393 p. 388

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44120
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