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17/12/2002 | FRANCE | N°00-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2002, 00-13915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement de Paris dite (Semea XV) a diffusé, en 1990, le règlement du concours de consultation des investisseurs du programme immobilier "La Jarrige" consistant en maisons de villes et immeubles ; que, le 19 juin 1990, la société Gan-Vie a fait une offre pour le prix de 171 121 300 francs ; que le 30 août 1990, la société Semea XV a informé le Gan-Vie de ce qu'il était attributaire d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement de Paris dite (Semea XV) a diffusé, en 1990, le règlement du concours de consultation des investisseurs du programme immobilier "La Jarrige" consistant en maisons de villes et immeubles ; que, le 19 juin 1990, la société Gan-Vie a fait une offre pour le prix de 171 121 300 francs ; que le 30 août 1990, la société Semea XV a informé le Gan-Vie de ce qu'il était attributaire des droits à construire ; que le Gan-Vie ayant renoncé à l'opération, la société Semea XV l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi incident du Gan-Vie :

Attendu que le Gan-Vie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2000), de l'avoir condamné à verser à la société Semea XV la somme de 25 000 000 de francs de dommages-intérêts pour résolution fautive de ses engagements, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions récapitulatives du Gan-Vie selon lequel, en l'absence de détermination du plan des maisons de ville et du projet architectural, l'engagement pris par le Gan-Vie n'était qu'un accord de principe ;

2 ) qu'ayant constaté, que les projets élaborés par les six architectes lauréats ne présentaient aucun caractère définitif et n'étaient que partiels, la cour d'appel ne pouvait considérer l'engagement du Gan-Vie comme étant lui-même ferme et définitif et qu'elle a donc violé les articles 1134 et 1582 du Code civil ;

3 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite, en affirmant que le choix définitif du projet architectural relevait de l'aménageur, tout en constatant que le règlement du concours, le projet de protocole et le compte rendu de la réunion du 17 mai 1990, lui avaient seulement reconnu la mission d'assistance et de coordination, la procédure de conception de l'ensemble immobilier à entreprendre étant conduite par l'investisseur lui-même ;

4 ) que, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a refusé d'appliquer la clause du projet de protocole d'accord, selon lequel l'investisseur ou acquéreur avait l'obligation d'établir le projet architectural définitif ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, après analyse du règlement du concours, que selon le projet de protocole annexé à ce règlement, une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive d'un permis de construire devait être conclue ; qu'elle a précisé que le Gan-Vie avait accepté expressément les clauses et conditions contenues dans le règlement du concours, ses annexes et la lettre d'information du 17 avril 1990, et notamment de signer dans le mois après sa désignation un protocole d'accord conforme à celui figurant dans le dossier de concours ; qu'ayant, ensuite, décrit les échanges ayant eu lieu entre le Gan-Vie et la société Semea XV pour mettre en oeuvre l'accord, la cour d'appel a énoncé que, selon les termes contractuels, le choix définitif du projet architectural relevait de l'aménageur ; qu'elle a, en outre, relevé que le Gan-Vie avait tenté pendant plus d'un an de renégocier les clauses du protocole d'accord qu'il avait expressément acceptées ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement déduit l'existence d'un accord ferme et définitif et a, par là-même, répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Semea XV, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, l'existence et l'étendue du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils peuvent allouer une somme unique et globale en réparation de tous les préjudices invoqués ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt réduisant le montant des dommages-intérêts alloué par les premiers juges, n'est pas fondé sur la faute de la société Semea XV, mais seulement sur le gain manqué et les préjudices annexes subis par celle-ci découlant directement de la rupture du contrat le Gan-Vie ;

Attendu, sur la seconde branche, qu'en l'état des conclusions de la société Semea XV, se bornant à alléguer des tentatives de consultations infructueuses, sans les assortir d'aucune offre de preuve, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches dont l'absence est invoquée au moyen ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13915
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2002, pourvoi n°00-13915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13915
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